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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 12 octobre 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 81.697 du 6 juillet 1999 en cause de D. Baras contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbritage le 27 jui « L'artile 394bis, du C.I.R. 92 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il imp(...)

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1999021488
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12/10/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 81.697 du 6 juillet 1999 en cause de D. Baras contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbritage le 27 juillet 1999, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'artile 394bis, du C.I.R. 92 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au conjoint séparé de fait au nom duquel la cotisation n'est pas établie de renverser les présomtions établies par le directeur régional des contributions sur la base de l'article 246 ancien du C.I.R. 92, 340 nouveau, sans savoir accès à la comptabilité de son conjoint et sans, en outre, avoir accès au dossier fiscal de ce dernier, alors que le conjoint au nom duquel la cotisation n'est pas établie est tenu au paiement de la dette de son conjoint, par application de l'article 394 du C.I.R. 92 ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1736 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juillet 1999 et parvenue au greffe le 2 août 1999, un recours en annulation partielle des articles 45 et 89 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats (publiée au Moniteur belge du 2 février 1999) a été introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par F.Bailly, demeurant à 6900 Marche, Pré du Chanoine 28, J. Boxus, demeurant à 5100 Jambes, rue Mazy 125, D. Colinet, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue d'Orbaix 16, G. De Reytere, demeurant à 5500 Dinant, rue Cousen 11, L. Désir, demeurant à 4300 Waremme, avenue Joachim 15, R. Joly, demeurant à 5640 Mettet, rue de l'Estroit 37, J.-M. Mahieux, demeurant à 5620 Florennes, rue Gérard de Cambrai 27, C. Poncin, demeurant à 7500 Tournai, rue Barre Saint Brice 15, et C. Van Damme, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue du Martin-Pêcheur 1. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 août 1999 et parvenue au greffe le 3 août 1999, un recours en annulation partielle de l'article 45 de la loi précitée a été introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par G.Steffens, demeurant à 4800 Verviers, avenue Hanlet 27, P. Gorle, demeurant à 4800 Verviers, rue Victor Close 98, M. Dewart, demeurant à 4960 Malmédy, Biertasetche 19, L. Stangherlin, demeurant à 4800 Verviers, rue Laoureux 16, R. Lennertz, demeurant à 4700 Eupen, Langesthal 44, J.-M. Freres, demeurant à 4040 Herstal, boulevard Zénobe Gramme 174, V. Reul, demeurant à 4700 Eupen, Birkenweg 28, T. Konsek, demeurant à 4845 Jalhay, Bansions 33, G. Rosewick, demeurant à 4700 Eupen, place du Marché 5 , A. Loozen, demeurant à 4830 Dolhain, Thier Hilettes 17, M.-R. Grimar, demeurant à 4890 Clermont-Thimister, Stockis 11, P. Schils, demeurant à 4840 Welkenraedt, Hoof 32A, A. Tilgenkamp, demeurant à 4701 Eupen, Libermé 25, E. Ortmann, demeurant à 4700 Eupen, Klinkeshöfchen 1A, O. Weber, demeurant à 4780 Saint-Vith, rue de Malmédy 93, R. Schmidt, demeurant à 4700 Eupen, Langesthal 52, A. Bourseaux, demeurant à 4711 Lontzen, rue Haute 13, l'Ordre des avocats d'Eupen, dont les bureaux sont établis à 4700 Eupen, Klötzerbahn 27, R. Lentz, demeurant à 4700 Eupen, Binsterweg 109, et E. Ohn, demeurant à 4700 Eupen, rue d'Aix-la-Chapelle 21. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 août 1999 et parvenue au greffe le 3 août 1999, un recours en annulation partielle des articles 45 et 102 de la même loi, a été introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par L.Stangherlin, demeurant à 4800 Verviers, rue Laoureux 16, et J.-M. Freres, demeurant à 4040 Herstal, boulevard Zénobe Gramme 174.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1747, 1750 et 1751 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 81.885 du 20 juillet 1999 en cause de A. Grigoreva contre l'Etat belge et le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 août 1999, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il s'applique aussi bien à la partie requérante qui, dans le cadre du contentieux objectif introduit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation contre une décision administrative, qu'à la partie requérante qui, dans le cadre du contentieux subjectif, introduit devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre une décision juridictionnelle émanant d'une juridiction administrative ? 2. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où cet article prévoit que la partie requérante qui introduit devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre une décision juridictionnelle relative à des droits politiques subjectifs, perd de plein droit, en cas d'introduction tardive d'un mémoire en réplique, son intérêt à la procédure alors qu'au contraire, selon l'article 1094 du Code judiciaire la partie requérante qui se pourvoit devant la Cour de cassation contre une décision juridictionnelle relative à des droits politiques subjectifs et fait tardivement usage de la faculté d'introduire un mémoire en réplique, n'est pas sanctionnée par la déchéance du pourvoi en cassation ? 3.L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où cet article prévoit que la partie requérante qui introduit devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre une décision juridictionnelle relative à des droits politiques subjectifs, perd de plein droit, en cas d'introduction tardive d'un mémoire en réplique, son intérêt à la procédure alors qu'au contraire l'introduction tardive d'un mémoire en réponse par la partie défenderesse n'est pas frappée d'une sanction équivalente ? Selon l'article 1094 du Code judiciaire la partie requérante qui se pourvoit devant la Cour de Cassation contre une décision juridictionnelle relative à des droits politiques subjectifs et fait tardivement usage de la faculté d'introduire un mémoire en réplique, n'est pas sanctionnée par la déchéance du pourvoi en cassation. 4. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où l'accès au juge et le droit de la défense ne sont pas garantis par cet article dans l'hypothèse d'un pourvoi en cassation contre une décision d'une juridiction administrative relative à des droits subjectifs alors que cette entrave au droit d'accès au juge et au droit de la défense est inexistante dans le cadre d'un pourvoi en cassation administrative devant la Cour de cassation ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1756 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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