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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 26 octobre 1999

Arrêt n° 112/99 du 14 octobre 1999 Numéros du rôle : 1400 et 1401 En cause : les recours en annulation de l'article 12 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, introduits par le Gouvernement de la La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...)

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26/10/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 112/99 du 14 octobre 1999 Numéros du rôle : 1400 et 1401 En cause : les recours en annulation de l'article 12 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, introduits par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le président du Conseil de la même Région.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 20 août 1998 et parvenues au greffe le 21 août 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, rue Ducale 7-9, 1000 Bruxelles, et le président du Conseil de la même Région, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue du Lombard 57, ont introduit un recours en annulation de l'article 12 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante (publiée au Moniteur belge du 21 février 1998).

II. La procédure Par ordonnances du 21 août 1998, le président en exercice a désigné les juges des sièges conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 16 septembre 1998, la Cour a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 6 octobre 1998; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 9 octobre 1998.

Des mémoires ont été introduits par : - la province du Brabant wallon, chaussée des Nerviens 25, 1300 Wavre, par lettre recommandée à la poste le 6 novembre 1998; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 20 novembre 1998.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 7 décembre 1998.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 4 janvier 1999; - la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1400 du rôle, par lettre recommandée à la poste le 6 janvier 1999; - la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1401 du rôle, par lettre recommandée à la poste le 7 janvier 1999.

Par ordonnances des 27 janvier 1999 et 29 juin 1999, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 20 août 1999 et 20 février 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 31 mars 1999, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 5 mai 1999.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 1er avril 1999.

A l'audience publique du 5 mai 1999 : - ont comparu : . Me B. Cadranel loco Me M. Uyttendaele, avocats au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1400 du rôle; . Me J. Bourtembourg, avocat au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1401 du rôle; . Me G. Van Hoorebeke loco Me D. D'Hooghe, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs J. Delruelle et A. Arts ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Position des requérants Affaire portant le numéro 1400 du rôle A.1.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale demande l'annulation de l'article 12 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Le moyen unique est pris de la violation des articles 3, 5 à 7, 10, 11 et 39 de la Constitution, de l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Le requérant reproche à la loi de prévoir une chambre des métiers et négoces par province et surtout de ne prévoir aucune chambre des métiers et négoces dans la Région de Bruxelles-Capitale. La disposition litigieuse aboutit ainsi à une double violation du principe d'égalité et de non-discrimination.

A.1.2. Selon la partie requérante, il y a tout d'abord une discrimination à l'égard de la Région de Bruxelles-Capitale qui, comme les autres personnes morales de droit public, bénéficie de la protection des articles 10 et 11 de la Constitution. Les arrêts nos 13/91 et 31/91 de la Cour sont invoqués à l'appui de cette thèse.

En vertu de l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de cette Région exercent respectivement, chacun pour ce qui le concerne et sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences qui appartenaient aux organes de l'ancienne province du Brabant. L'ensemble des compétences provinciales ont donc été reprises par ces institutions. En ne créant pas de structure similaire aux chambres de métiers et de négoces dans la Région de Bruxelles-Capitale, alors qu'il le fait pour chaque province, le législateur traite donc différemment, d'une part, les dix provinces du Royaume et, d'autre part, l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Cette différence semble reposer sur un critère objectif, mais ce critère n'apparaît ni raisonnable ni pertinent. Les différences qui existent entre l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et les provinces relèvent exclusivement de l'organisation interne du fonctionnement de chacun et n'impliquent aucune différence au niveau des administrés. En effet, quel que soit le lieu où ceux-ci sont établis, il existe une institution compétente pour régler la matière de type provincial et ces institutions, quelles que soient les différences qui les caractérisent au niveau de leur appellation ou de leur mode de fonctionnement, disposent par rapport à la matière à traiter des mêmes compétences.

Cela s'explique par la volonté qu'a eue le législateur spécial de veiller à ce que les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale puissent continuer à s'adresser pour les matières provinciales à des institutions établies sur le territoire de la Région.

La différence de traitement ne peut donc être justifiée, et ce d'autant moins que les travaux préparatoires sont muets à ce sujet.

Il paraît raisonnable de penser que le législateur fédéral a voulu, en créant une chambre des métiers et négoces par province, que les structures ayant les compétences prévues par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 10/02/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009357 source ministere de la justice Loi portant désignation des tribunaux des marques communautaires fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante soient proches des personnes auxquelles elles s'adressent et qu'elles connaissent, en raison de leur emplacement géographique, des spécificités liées à l'exercice d'une activité indépendante sur le territoire d'une province particulière.

De tels motifs ne permettaient pas d'ignorer l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, par voie de conséquence, les institutions compétentes sur le territoire de celui-ci par rapport aux matières provinciales.

A.1.3. Selon la partie requérante, une seconde discrimination concerne les petites et moyennes entreprises (ci-après P.M.E.) établies dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Toute P.M.E. ou candidate-P.M.E. peut s'adresser à la chambre des métiers et négoces installée dans la province concernée, ce qui tend à renforcer l'efficacité des chambres en évitant à l'administré de longs déplacements. Les chambres des métiers et négoces n'ont pas un rôle purement administratif : elles doivent parfois véritablement instruire le dossier et elles ont un rôle d'information et d'écoute. La P.M.E. qui exerce son activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est discriminée à cet égard. Elle devra en effet défendre sa demande devant une chambre des métiers et négoces dont l'activité est essentiellement tournée vers les entreprises qui sont établies sur un territoire provincial qui ne la concerne pas.

Cette situation est d'autant plus exorbitante qu'en raison du fait que la Région de Bruxelles-Capitale comprend la capitale du pays et qu'elle est le siège d'un grand nombre d'institutions internationales, fédérales, communautaires et régionales, les P.M.E. qui sont inscrites sur son territoire sont confrontées à des situations spécifiques en raison de l'environnement particulier dans lequel elles évoluent.

Cette différence de traitement n'est justifiée par aucune raison objective.

Affaire portant le numéro 1401 du rôle A.2. Le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale demande l'annulation de l'article 12, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer.

Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 3, 4 et 5 de la Constitution et avec l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

Il reproche à la disposition attaquée de remplacer la chambre des métiers et négoces de la province du Brabant par la chambre des métiers et négoces de la province du Brabant wallon et celle de la province du Brabant flamand sans prévoir de chambre des métiers et négoces propre à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le requérant estime que les règles de l'égalité et de la non-discrimination s'appliquent à la Région de Bruxelles-Capitale.

L'on n'aperçoit pas les motifs objectifs et raisonnables qui justifieraient le traitement différencié. Le fait que Bruxelles soit soustrait à la division en provinces ne peut justifier cette différence de traitement. L'arrêt de la Cour n° 30/98 du 18 mars 1998 est invoqué à l'appui de cette thèse.

Il en est d'autant plus ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale présente des spécificités par rapport aux provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand et que les indépendants qui y résident ont intérêt à ce qu'il soit tenu compte du contexte économique et social dans lequel ils auraient à exercer leurs activités et où leurs stages devraient être organisés et contrôlés. En outre, les dossiers présentés par les Bruxellois seront traités de manière différente selon qu'ils s'adressent à la chambre des métiers et négoces de la province du Brabant wallon ou à celle de la province du Brabant flamand.

Position de la province du Brabant wallon A.3. La province du Brabant wallon demande à pouvoir être reçue comme partie intervenante dans les affaires jointes inscrites sous les numéros 1400 et 1401 du rôle. Elle invoque à l'appui de son intérêt à l'intervention la jurisprudence de la Cour relative à la protection des personnes morales de droit public, en particulier les provinces.

Position du Conseil des ministres A.4.1. Le Conseil des ministres considère que la requête du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit être déclarée irrecevable parce qu'elle n'a pas été introduite en néerlandais et en français, comme le prescrirait l'article 62, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage et l'article 39, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

A.4.2. Le Conseil des ministres estime ensuite que le recours du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12 de la loi entreprise parce que le moyen invoqué ne vise que le premier paragraphe de l'article 12 de cette loi.

Il estime aussi que les deux recours sont irrecevables en tant qu'ils visent le premier paragraphe de cet article 12 parce que la répartition des ressorts des différentes chambres des métiers et négoces n'est pas réglée par cette disposition mais par l'article 1er des lois coordonnées de 1979, modifiées par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

C'est seulement par souci de clarté suite à l'avis du Conseil d'Etat que le législateur a repris dans l'article 12, § 1er, de la loi-programme la référence à la répartition des ressorts des chambres déjà contenue dans l'article 1er des lois coordonnées de 1979. Même si les recours visent formellement l'article 12 de la loi-programme, ils poursuivent en réalité l'annulation de cet article 1er. A l'égard de cet article, les recours sont irrecevables ratione temporis.

A.4.3. Le Conseil des ministres estime qu'en tant que les requêtes invoquent une discrimination injustifiable vis-à-vis de la Région de Bruxelles-Capitale, le moyen manque en fait. Il repose en effet sur une hypothèse de départ erronée, à savoir que les chambres des métiers et négoces seraient d'une façon ou d'une autre institutionnellement liées aux provinces. Or, selon l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, la compétence en matière d'accès à la profession est en principe attribuée au fédéral. Le seul fait que le législateur fédéral ait confié la tâche de délivrer les attestations requises pour l'accès à la profession à des institutions fédérales dont le ressort correspondait auparavant au territoire des provinces, n'implique aucunement que ces institutions auraient exercé des compétences provinciales ou des compétences « de type provincial ». Il est dès lors exclu que la disposition ait créé une discrimination entre les provinces et la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour les mêmes raisons, la violation des articles 39 de la Constitution et 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ne peut être retenue. Les requérants s'abstiennent en outre de préciser dans leur requête en quoi ces dispositions seraient violées.

A.4.4. Concernant la discrimination prétendue des P.M.E. établies sur la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil des ministres fait remarquer tout d'abord que le législateur a été contraint, par la soustraction de la région bilingue de Bruxelles-Capitale de la division du territoire en provinces, d'utiliser un autre critère que le territoire provincial pour définir le ressort des chambres des métiers et négoces, et ceci pour tout le territoire de l'ancienne province du Brabant. Les chambres des métiers et négoces ne sont en effet ni « typiquement » Brabant flamand ou Brabant wallon, ni « typiquement bruxelloises ».

Concernant le traitement prétendument différent, il faut souligner que même si l'article 12, § 1er, de la loi entreprise n'utilise plus le critère provincial pour définir le ressort des chambres, il ne résulte de facto de cette différence de critère aucune différence de traitement des P.M.E. bruxelloises. L'arrêté royal du 10 août 1998 a en effet scindé les bureaux des chambres des métiers et négoces des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon en deux sections revêtues des mêmes compétences que les bureaux. Dès lors, et à supposer qu'un traitement des P.M.E. conforme au principe d'égalité doive imposer que les dossiers des P.M.E. bruxelloises, du Brabant flamand et du Brabant wallon soient examinés par des organismes respectivement purement bruxellois, purement Brabant flamand et purement Brabant wallon quod non -, il échet de constater que tel est déjà le cas en l'espèce. Il résulte aussi de l'article 3 de cet arrêté royal que les P.M.E. bruxelloises ne doivent pas effectuer les déplacements que déplorent les requérants.

A.4.5. A titre subsidiaire, le Conseil des ministres estime que la discrimination repose sur une justification objective et raisonnable, à tout le moins si l'on considère les conséquences tout à fait marginales qui en résultent. L'objectif du législateur était la maîtrise des coûts non négligeables d'un dédoublement des chambres désormais actives sur le territoire de l'ancienne province du Brabant.

Cet objectif constitue la justification suffisante et raisonnable requise. Les conséquences de la discrimination invoquée par les requérants, outre qu'elles sont tout à fait négligeables, sont effacées par l'arrêté royal du 10 août 1998 déjà invoqué.

A.4.6. Le Conseil des ministres estime, dans son mémoire en réponse, que le mémoire de la province du Brabant wallon doit être rejeté comme irrecevable parce que la partie intervenante n'établit pas son intérêt pour intervenir. Les chambres des métiers et négoces ne sont pas des institutions provinciales, mais bien fédérales. La seule raison qui justifie la référence dans leur dénomination aux provinces est qu'auparavant, le ressort de ces chambres correspondait au territoire des provinces. Cela n'implique aucunement que ces institutions auraient exercé ou exercent des compétences provinciales ou même des compétences « de type provincial ». La disposition attaquée n'introduit donc nullement une règle qui pourrait affecter directement ou indirectement la situation des provinces.

Réponse du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale A.5.1. Concernant la langue de la requête, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale estime que l'article 39 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 est étranger à la question. L'article 62 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, pour sa part, ne formule pas d'exigence particulière à l'égard du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et fait référence à la langue administrative du Gouvernement. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cette langue doit être la même que celle qui est imposée au Conseil des ministres. Il faut prendre en compte l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. Cette disposition prescrit la langue que doivent employer les services administratifs selon que leur activité est, soit localisée ou localisable sur le territoire d'une ou de plusieurs autres régions, soit ni localisée ni localisable. Elle n'envisage pas l'hypothèse dans laquelle une entité bilingue s'adresse à une autre entité bilingue. Il faut donc se référer au principe contenu dans l'article 30 de la Constitution. Si le choix de la langue n'est pas expressément réglementé par une loi particulière, le principe de la liberté prévaut. Cette solution s'inscrit dans l'esprit de la législation relative à l'emploi des langues en matière administrative ou judiciaire. Lorsqu'un service bilingue s'adresse à une autre autorité bilingue, il est dès lors logique que le choix de la langue employée soit demeuré libre. Il serait d'ailleurs surprenant que cette thèse soit contestée par le Conseil des ministres dans la mesure où, étant également soumis à l'article 17, § 1er, pour les actes de procédure qu'il dépose, il n'a néanmoins adressé à la Cour qu'un mémoire rédigé dans une seule langue.

A.5.2. Le requérant estime ensuite que l'exception d'irrecevabilité quant à l'objet du recours en annulation doit être rejetée. Il invoque une jurisprudence constante de la Cour selon laquelle il importe peu que la norme entreprise se borne à reproduire une disposition antérieure : par le vote de cette disposition, le législateur s'en approprie le contenu ou manifeste sa volonté de légiférer à nouveau en la matière. L'arrêt n° 43/96 est plus particulièrement invoqué à l'appui de cette thèse. De plus, en l'espèce, la disposition litigieuse s'inscrit dans un cadre différent de celui des lois coordonnées du 28 mai 1979. En effet, la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer a sensiblement augmenté les compétences des chambres des métiers et négoces, ce qui renforce la discrimination encourue par la Région de Bruxelles-Capitale.

A.5.3. Quant à la discrimination à l'égard de la Région de Bruxelles-Capitale, le requérant estime que l'argumentation du Conseil des ministres quant au caractère fédéral de la matière ne peut être suivie parce que le moyen n'est pas pris de la violation des règles répartitrices de compétences mais de celle des articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen reproche au législateur fédéral d'avoir exercé sa compétence en s'inscrivant dans une logique de proximité provinciale, sauf pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale.

A.5.4. Quant à la discrimination à l'égard des P.M.E. établies sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le requérant réplique au Conseil des ministres qu'un arrêté royal ne présente pas les mêmes garanties qu'une loi. Vu l'incompétence de la Cour pour connaître d'un tel arrêté, il serait peu logique qu'elle admette que la discrimination établie par une loi puisse être résorbée ou même partiellement corrigée par le contenu de l'acte qui l'exécute.

En outre, les mesures prévues par l'arrêté royal du 10 août 1998 ne sont pas de nature à faire cesser entièrement la différence de traitement subie par les P.M.E. bruxelloises. Le système des sections permettrait une spécialisation adéquate du travail des chambres; ces différentes sections travailleraient cependant avec le support d'un seul secrétariat, ce qui va entraver l'efficacité de leur travail et aboutira immanquablement à handicaper les P.M.E. bruxelloises dans leurs démarches. En raison de la concentration particulièrement importante de P.M.E. sur le territoire bruxellois, la section de la chambre du Brabant wallon compétente pour la Région de Bruxelles-Capitale sera amenée à traiter environ deux tiers des dossiers de cette chambre. Les sections des chambres du Brabant flamand et du Brabant wallon compétentes en région bruxelloise devront donc faire face à un accroissement exponentiel de leurs tâches avec des moyens réduits.

La simple volonté, invoquée par le Conseil des ministres, de minimiser les coûts relatifs à la création d'une chambre spécifique pour la Région de Bruxelles-Capitale ne saurait constituer une justification raisonnable au préjudice subi par cette Région et par les P.M.E. établies sur son territoire.

Réponse du président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale A.6.1. Concernant la recevabilité du recours, le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale réplique au Conseil des ministres que la disposition attaquée reprend la substance de l'article 1er des lois coordonnées de 1979, la confirme et la précise. Il invoque la jurisprudence de la Cour pour conclure à la recevabilité du recours.

A.6.2. Quant au moyen, le requérant reconnaît que la disposition attaquée ne concerne pas des compétences provinciales. Il n'en demeure pas moins que les dispositions invoquées dans le moyen, en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, s'imposent au législateur fédéral, quelle que soit la matière dans laquelle il exerce ses compétences : il ne saurait prévoir des dispositions portant atteinte aux compétences et limites territoriales de la Région de Bruxelles-Capitale et il doit reconnaître et respecter cette dernière au même titre que les autres régions du pays.

Le législateur fédéral ne saurait, sans justification objective et raisonnable, reconnaître certains droits ou imposer certaines obligations à un groupe ou aux habitants d'un groupe configuré de manière identique par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale, sans reconnaître ou imposer à cette dernière ou à ses habitants ces mêmes droits ou obligations.

La différence de traitement alléguée en l'espèce résulte du fait que la Région de Bruxelles-Capitale et les Bruxellois visés par la loi-programme attaquée ne peuvent bénéficier d'une chambre des métiers et négoces propre à leur collectivité politique, tandis que les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon situées en Région flamande et en Région wallonne et les Brabançons flamands et wallons visés par la même loi-programme bénéficient d'une chambre des métiers et négoces propre à leur région et province.

Concernant l'arrêté royal du 10 août 1998, le requérant conclut d'une comparaison de l'arrêté et de la loi-programme que les compétences accessoires et d'exécution attribuées aux bureaux et aux sections des chambres des métiers et négoces ne se confondent point avec celles qui sont exercées par les chambres des métiers et négoces. De simples sections compétentes sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne sauraient remplacer une chambre des métiers et négoces propre à cette région.

D'autre part, les deux sections compétentes sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale n'étant point composées des mêmes personnes et leurs services étant différents selon la province et la région auxquelles elles sont rattachées, les dossiers présentés par les Bruxellois seront traités de manière différente selon qu'ils s'adressent à la section de la chambre des métiers et négoces de la province du Brabant wallon ou à celle de la province du Brabant flamand.

Enfin, un simple arrêté d'exécution ne saurait remédier à la discrimination contenue dans une loi.

Le Conseil des ministres n'a pas justifié objectivement et raisonnablement la différence de traitement dénoncée par les requérants. Le fait que Bruxelles soit soustrait à la division en provinces ne peut justifier celle-ci. Il en est d'autant plus ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale présente des spécificités par rapport aux provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand et que les indépendants qui y résident ont intérêt à ce qu'il soit tenu compte du contexte économique et social dans lequel ils auraient à exercer leurs activités et où leurs stages devraient être organisés et contrôlés.

La justification financière invoquée par le Conseil des ministres n'est pas suffisante. Elle ne semble d'ailleurs pas avoir été prise en compte lors de l'adoption de l'arrêté royal du 10 août 1998 qui risque d'entraîner un coût équivalent si pas supérieur à celui de la création d'une chambre des métiers et négoces propre à la Région de Bruxelles-Capitale. En toute hypothèse, le Conseil des ministres n'apporte pas la preuve que cette création aurait coûté plus cher que la division en quatre sections spécialisées. Le Conseil des ministres ne cite enfin aucun chiffre pour justifier le choix du législateur. En conclusion, non seulement le critère du coût du service, c'est-à-dire la charge financière du fonctionnement d'une chambre par rapport au nombre des dossiers traités, n'a pas été pris en considération par le législateur mais encore le respect du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination eût imposé de le prendre en compte au regard du service à rendre.

Enfin, les facilités offertes pour l'introduction de la demande ne changent rien au fait que la Région de Bruxelles-Capitale et ses habitants ne jouissent pas d'une chambre des métiers et négoces propre à leur collectivité, susceptible de traiter leurs demandes et leurs intérêts en fonction de leurs particularités régionales.

B Quant à la recevabilité du recours en annulation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale B.1.1. Le Conseil des ministres considère que le recours du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (affaire portant le numéro 1400 du rôle) doit être déclaré irrecevable parce que la requête n'a pas été introduite en néerlandais et en français, comme le prescriraient l'article 62, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage et l'article 39, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

B.1.2. En vertu de l'article 62, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les gouvernements utilisent devant la Cour, dans leurs actes et déclarations, « leur langue administrative ».

B.1.3. L'article 39, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises dispose que les arrêtés du Gouvernement sont rédigés et publiés au Moniteur belge, texte français et texte néerlandais, l'un en regard de l'autre.

Cet article concerne les arrêtés du Gouvernement et ne s'applique pas aux actes de procédure devant la Cour.

B.1.4. Il peut être déduit du singulier utilisé à l'article 62, alinéa 2, 2°, précité, que, devant la Cour, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale puisse n'utiliser qu'une seule langue, ainsi qu'il est expressément prévu par le 1° du même article en ce qui concerne le Conseil des ministres, la détermination de la langue devant se faire, comme pour celui-ci, « selon les règles fixées à l'article 17, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ».

B.1.5. En l'espèce, le recours a pour objet une loi dont le champ d'application n'est ni localisé ni localisable. L'affaire ne peut relever d'une des catégories visées à l'article 17, § 1er, littera b), des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

L'article 62 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage n'impose pas au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale l'obligation d'utiliser simultanément le français et le néerlandais pour introduire un recours contre la loi fédérale attaquée.

B.1.6. L'exception d'irrecevabilité est dès lors rejetée.

Quant à l'objet des recours en annulation et à leur recevabilité ratione temporis B.2.1. Le Conseil des ministres estime que le recours du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12 de la loi entreprise parce que le moyen invoqué ne vise que le premier paragraphe de l'article 12 de cette loi.

B.2.2. Etant donné que les griefs formulés par les parties requérantes concernent exclusivement l'article 12, § 1er, de la loi entreprise, la Cour examine uniquement cette disposition.

B.3.1. Le Conseil des ministres estime aussi que les deux recours sont irrecevables en tant qu'ils visent le premier paragraphe de cet article 12 parce que la répartition des ressorts des différentes chambres des métiers et négoces n'est pas réglée par cette disposition mais par l'article 1er des lois coordonnées de 1979, modifiées par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.3.2. Les recours ont été introduits dans les six mois de la publication des dispositions attaquées et sont dès lors recevables ratione temporis.

B.3.3. La question de savoir si les griefs formulés par les parties requérantes ne portent en réalité pas sur l'article 1er des lois relatives à l'organisation des classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 est liée à la portée des dispositions attaquées et est traitée conjointement avec le fond.

Quant à l'intervention de la province du Brabant wallon B.4.1. Selon le Conseil des ministres, l'intervention de la province du Brabant wallon est irrecevable à défaut d'intérêt.

B.4.2. L'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 autorise toute personne justifiant d'un intérêt à intervenir dans une procédure en annulation en adressant un mémoire à la Cour dans le délai prescrit. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige.

B.4.3. De manière générale, les personnes de droit public ne peuvent agir devant la Cour que dans le cadre des compétences qui leur ont été attribuées par la Constitution et par les lois, décrets et ordonnances.

Les dispositions entreprises concernent la demande, auprès des chambres des métiers et négoces, d'une attestation relative aux conditions d'accès à la profession, matière qui relève de la compétence exclusive de l'Etat fédéral et qui ne peut être considérée comme étant d'intérêt provincial.

L'intervention de la province du Brabant wallon est donc irrecevable.

Quant au fond B.5.1. Dans l'affaire portant le numéro 1400 du rôle, le moyen unique est pris de la violation des articles 3, 5 à 7, 10, 11 et 39 de la Constitution, de l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Le requérant reproche aux dispositions entreprises leur caractère discriminatoire. Ce moyen doit donc se lire comme étant pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les autres dispositions constitutionnelles et législatives invoquées.

Dans l'affaire portant le numéro 1401 du rôle, le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 3, 4 et 5 de la Constitution et avec l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

B.5.2. L'article 12, § 1er, de la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 10/02/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009357 source ministere de la justice Loi portant désignation des tribunaux des marques communautaires fermer dispose : « L'attestation visée à l'article 9, § 1er est demandée soit au bureau de la Chambre des métiers et négoces de la province où l'activité professionnelle sera exercée pour la première fois, soit auprès d'un centre agréé d'accompagnement et de simplification administrative pour les PME établi dans cette province.

Lorsque l'activité professionnelle est exercée pour la première fois dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'attestation est demandée soit au bureau de la Chambre des métiers et négoces de la province du Brabant wallon ou de la province du Brabant flamand, soit auprès d'un centre agréé d'accompagnement et de simplification administrative pour les PME établi dans cette région ou ces provinces.

Jusqu'au jour de la première réunion des Chambres des métiers et négoces aussi bien de la province du Brabant wallon que de la province du Brabant flamand, le bureau de la Chambre des métiers et négoces de la province de Brabant reste compétent pour les demandes d'attestation dans la province du Brabant wallon, dans la province du Brabant flamand et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. » B.5.3. Les requérants reprochent au législateur de ne pas avoir prévu de chambre des métiers et négoces dans la Région de Bruxelles-Capitale.

B.5.4. Les dispositions attaquées ont pour seul objet de préciser où l'attestation visée à l'article 9, § 1er, de la loi est demandée.

Elles ne déterminent pas elles-mêmes le ressort des chambres des métiers et négoces.

Le siège et le ressort des chambres des métiers et négoces sont fixés par l'article 1er, alinéa 1er, des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, cette disposition est libellée comme suit : « Il y a une Chambre des métiers et négoces dans chaque province. Son ressort s'étend au territoire de la province. Toutefois, le ressort des Chambres des métiers et négoces de la province du Brabant wallon et de la province du Brabant flamand comprend également la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Chaque Chambre des métiers et négoces est dotée de la personnalité civile. » B.5.5. Les dispositions attaquées n'ont donc pas la portée normative que leur prêtent les parties requérantes.

En ce qu'ils sont dirigés contre la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 10/02/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009357 source ministere de la justice Loi portant désignation des tribunaux des marques communautaires fermer, les moyens ne peuvent être admis.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 octobre 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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