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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 janvier 2000

Arrêt n° 141/99 du 22 décembre 1999 Numéro du rôle : 1803 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension des articles 2, 4, 15, 16, 17, 19 et 21 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...)

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cour d'arbitrage
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1999021629
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14/01/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 141/99 du 22 décembre 1999 Numéro du rôle : 1803 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension des articles 2, 4, 15, 16, 17, 19 et 21 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, introduits par l'a.s.b.l. Greenpeace Belgium et K. Moens.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs A. Arts et L. François, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande de suspension et du recours en annulation Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 1999 et parvenue au greffe le 15 novembre 1999, l'a.s.b.l.

Greenpeace Belgium, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue du Progrès 317, et K. Moens, demeurant à 3000 Louvain, Zwarte Zustersstraat 6, ont introduit un recours en annulation et une demande de suspension des articles 2, 4, 15, 16, 17, 19 et 21 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999, deuxième édition).

II. La procédure Par ordonnance du 15 novembre 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Par ordonnance du 18 novembre 1999, le président en exercice a constaté que le juge A. Arts siège dans la chambre restreinte comme juge néerlandophone.

Le 23 novembre 1999, les juges-rapporteurs A. Arts et L. François ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de prononcer un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement irrecevables.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties requérantes conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 23 novembre 1999.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire justificatif par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 1999.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit 1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt.Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que cet intérêt ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social; que celui-ci soit réellement poursuivi, ce qui doit ressortir d'activités concrètes et durables de l'association, aussi bien dans le passé que dans le présent. 2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité du recours en annulation, et notamment l'existence de l'intérêt légalement requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension. 3. L'a.s.b.l. Greenpeace Belgium, d'une part, et K. Moens, d'autre part, demandent l'annulation et la suspension des dispositions suivantes de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité : - l'article 2, 4°, qui définit ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application de la loi, par « sources d'énergie renouvelables », en tant qu'y sont inclus les « déchets ménagers »; - l'article 2, 16°, définissant ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application de la loi, par « client éligible »; - l'article 4, qui dispose que l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité est soumis à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition de la commission de régulation de l'électricité (§ 1er).

Après avis de cette commission, le Roi fixe les critères d'octroi des autorisations précitées (un certain nombre de ces critères sont énumérés) (§ 2) et instaure certaines règles de procédure (§ 3); - l'article 15, §§ 1er et 2, l'article 17, § 1er, 1° et 2°, et § 3, chaque fois en tant qu'il y est question de « clients éligibles »; - l'article 19, § 1er, qui dispose : « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut, dans les conditions qu'Il fixe, autoriser le ministre à limiter ou interdire l'accès au réseau de transport pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Belgique, pour autant que : a) le degré d'ouverture du marché de l'électricité de l'Etat membre d'origine, au sens de l'article 19 de la directive 96/92, soit inférieur à celui du marché de l'électricité belge;et b) le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat. Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa cesse de produire ses effets le 19 février 2006. »; - l'article 21, 3°, a), qui dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, organiser un fonds, à gérer par la Commission, qui prend en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public visées au 1°, dans la mesure où celui-ci représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations, et, le cas échéant, « tout ou partie des coûts et pertes que des entreprises d'électricité ne pourront récupérer en raison de l'ouverture du marché de l'électricité [...] ». L'annulation et la suspension demandées portent seulement sur cette dernière partie. 4. Aux termes de l'article 3.1 de ses statuts, l'a.s.b.l. Greenpeace Belgium a pour objet : « en général, la protection et la gestion de la nature et de l'environnement; en particulier la protection et/ou la conservation de l'environnement marin lorsqu'il est menacé par l'intervention directe ou indirecte de l'homme. » 5.1. A l'appui de son intérêt, cette association invoque deux qualités, à savoir celle de « producteur » et celle d'association sans but lucratif. 5.2. En qualité de producteur - notion définie à l'article 2, 1°, de la loi attaquée comme désignant « toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur » -, la première partie requérante indique qu'elle « met actuellement au point une formule en vue d'exploiter commercialement, dans un très proche avenir, des éoliennes et des parcs d'éoliennes » dans le but « de fournir [...] in fine de l'énergie éolienne ». Les négociations entamées par la partie requérante avec une firme concernant la livraison d'une telle éolienne « sont déjà fort avancées ». Il est dès lors évident, selon ses dires, qu'elle « justifie d'un intérêt direct à la loi qui organise le marché de l'électricité ». 5.3. En sa qualité d'association sans but lucratif, la première partie requérante justifie son intérêt en soulignant tout d'abord une série d'activités et de procédures juridiques déjà menées par elle.

Concrètement, la première partie requérante pense être ou risquer d'être lésée par les dispositions de cette loi : « - du fait que l'accès au marché de l'électricité en Belgique et en Europe et l'accès à une série de catégories de clients potentiels d'électricité provenant d'énergies renouvelables sont entravés, voire même rendus impossibles. Cette circonstance a un impact négatif sur l'image de l'énergie renouvelable auprès de la population [...] »; « - du fait des dispositions concernant l'énergie renouvelable et ce qu'elle recouvre ou non, en relation avec les déchets ménagers. Le fait de privilégier les incinérateurs ferait entièrement échec à une campagne de longue haleine et [...] sèmerait la confusion dans l'esprit du grand public [...] ». 6.1. Le deuxième requérant invoque également deux qualités à l'appui de son intérêt au recours, à savoir celle de « producteur » et celle de consommateur d'électricité. 6.2. En qualité de producteur, il agit au nom d'une « s.c.r.l. en formation [...] qui entend exploiter commercialement elle-même, dans un très proche avenir, des éoliennes et des parcs d'éoliennes, et qui veut rendre accessibles à tous des énergies renouvelables ». Pour le reste, son argumentation correspond à celle mentionnée au 5.2 ci-dessus. 6.3. En tant que consommateur d'électricité « marquant un intérêt tout particulier pour l'énergie renouvelable, il est évident que le second requérant a un intérêt direct à attaquer la loi qui règle l'organisation du marché de l'électricité. Concrètement, le second requérant est également affecté défavorablement par les dispositions de cette loi : les factures d'électricité trop élevées subsistent; l'énergie nucléaire est toujours parrainée au moyen de son argent; il ne peut pas profiter de la libéralisation européenne ni pour ce qui est de la réduction des prix ni pour ce qui est de l'offre des producteurs; la marge de manuvre des intercommunales - donc également de celle dont il dépend est limitée jusqu'après l'an 2007; il est dans l'impossibilité de voir transporter l'électricité de "son" éolienne jusqu'à sa maison . ». 7. Dans leur mémoire justificatif, les parties requérantes renvoient à leur requête. S'agissant de l'article 2, 4°, attaqué, elles font encore observer qu'elles produisent de l'énergie éolienne et qu'elles ont donc « intérêt à ce que cette énergie renouvelable seule soit subventionnée; le fait de mentionner les déchets ménagers constitue une menace de concurrence accrue pour les requérants, dans leur production. Les requérants ont par ailleurs déjà entamé diverses campagnes contre les incinérateurs et ne souhaitent certainement pas que ceux-ci puissent une nouvelle fois être subventionnés ».

En ce qui concerne les autres dispositions attaquées, aux dires des requérants, « l'attention a été attirée en divers endroits sur l'effet direct et défavorable résultant de la distinction entre des catégories de clients. Ceci affecte directement et défavorablement les requérants en tant que producteurs d'électricité ». 8. Les arguments précités, examinés à la lumière du contenu concret des dispositions attaquées, ne permettent pas de voir quel intérêt - au sens de l'article 142, alinéa 3, de la Constitution et de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 - les première et deuxième parties requérantes auraient à l'annulation de ces dispositions. Aucune de ces parties ne démontre à suffisance en quoi les dispositions attaquées - et non la loi en général - pourraient affecter défavorablement de manière directe l'objet social de l'association sans but lucratif, d'une part, et la situation personnelle de la deuxième partie requérante, d'autre part. Les activités dont il n'est pas prouvé qu'elles existent autrement qu'à l'état de projet et la désapprobation que la loi inspirerait le cas échéant aux parties requérantes ne suffisent pas pour justifier l'intérêt de celles-ci au recours.

Dès lors qu'il n'existe pas en l'espèce un lien suffisamment individualisé entre les normes attaquées et la situation des parties requérantes, le recours doit être considéré comme une action populaire. 9. Le recours en annulation n'est manifestement pas recevable, faute de l'intérêt requis en droit. La demande de suspension doit par conséquent être rejetée elle aussi.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours en annulation et la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 décembre 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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