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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 07 novembre 2000

Arrêt n° 103/2000 du 11 octobre 2000 Numéros du rôle : 1734, 1749, 1762, 1829 et 1830 En cause : les recours en annulation - de l'article 147 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales - des articles 10 et 11 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres (concer(...)

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cour d'arbitrage
numac
2000021481
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07/11/2000
prom.
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Arrêt n° 103/2000 du 11 octobre 2000 Numéros du rôle : 1734, 1749, 1762, 1829 et 1830 En cause : les recours en annulation - de l'article 147 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (concernant la cotisation sur le chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques), introduits par l'a.s.b.l.

Agim et autres et par la s.a. Glaxo Wellcome Belgium et la s.a.

Bristol-Myers Squibb Belgium; - des articles 10 et 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer portant des dispositions fiscales et autres (concernant la cotisation complémentaire sur le chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques), introduits par l'a.s.b.l. Agim et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, J. Delruelle, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 juillet 1999 et parvenue au greffe le 12 juillet 1999, un recours en annulation de l'article 147 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (concernant la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques), publiée au Moniteur belge du 6 février 1999, a été introduit par l'a.s.b.l. Agim, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, square Marie-Louise 49, la s.a. Bournonville Pharma, dont le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'Industrie 11, la s.a. Faulding Pharmaceuticals, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue des Trois Arbres 16, la s.a. Pfizer, dont le siège social est établi à 1090 Bruxelles, rue Léon Théodor 102, la s.a. Therabel Pharma, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue Egide Van Ophem 110, la s.a. Hoechst Marion Roussel, dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 155, la s.a. Rhône-Poulenc Rorer, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, boulevard Sylvain Dupuis 243, la s.a. Alcon Couvreur, dont le siège social est établi à 2870 Puurs, Rijksweg 14, la s.a. Novartis, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, chaussée de Haecht 226, la s.a. Prospa, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 156, la s.a. Pasteur Mérieux M.S.D., dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 13, la s.a. Pharmacia & Upjohn, dont le siège social est établi à 2870 Puurs, Rijksweg 12, la s.a.

Boehringer Ingelheim, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue Ariane 16, la s.a. Eli Lilly Benelux, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve 52, boîte 1, la s.a. Knoll, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue Hamoir 14, la s.a. Janssen-Cilag, dont le siège social est établi à 2260 Berchem, Uitbreidingstraat 2, la société de droit néerlandais Yamanouchi Pharma BV, dont le siège d'opérations en Belgique est établi à 1070 Bruxelles, boulevard International 55, boîte 7, la s.a.

Fournier Pharma, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue des Trois Arbres 16, et la s.a. Roche, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue Dante 75. b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 août 1999 et parvenue au greffe le 3 août 1999, un recours identique à celui mentionné sub a) a été introduit par la s.a. Glaxo Wellcome Belgium, dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, boulevard du Triomphe 172, et la s.a. Bristol-Myers Squibb Belgium, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 185.

Ces affaires sont inscrites sous les numéro 1734 et 1749 du rôle de la Cour. c) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 août 1999 et parvenue au greffe le 1er septembre 1999, un recours en annulation des articles 10 et 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer portant des dispositions fiscales et autres (concernant la cotisation complémentaire sur le chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques) publiée au Moniteur belge du 4 juin 1999, a été introduit par l'a.s.b.l. Agim, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, square Marie-Louise 49, la s.a. Alcon-Couvreur, dont le siège social est établi à 2870 Puurs, Rijksweg 14, la s.a. Boehringer Ingelheim, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue Ariane 16, la s.a. Bournonville Pharma, dont le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'Industrie 11, la s.a. Bristol-Myers Squibb Belgium, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 185, la s.a. Chauvin Benelux, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, avenue Joseph Wybran 40, la s.a.

Eli Lilly Benelux, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve 54, la s.a. Faulding Pharmaceuticals, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue des Trois Arbres 16, la s.a.

Fournier Pharma, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue des Trois Arbres 16, la s.a. Glaxo Wellcome Belgium, dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, boulevard du Triomphe 172, la s.a.

Hoechst Marion Roussel, dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 155, la s.a. Knoll Belgium, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue Hamoir 14, la s.a. Novartis Pharma, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, chaussée de Haecht 226, la s.a. Pasteur Mérieux M.S.D., dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 13, la s.a. Pfizer, dont le siège social est établi à 1090 Bruxelles, rue Léon Théodor 102, la s.a. Pharmacia & Upjohn, dont le siège social est établi à 2870 Puurs, Rijksweg 12, la s.a. Prospa, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 156, la s.a. Rhône-Poulenc Pharma Belgique, dont le siège social est établi à 1090 Bruxelles, avenue Carton de Wiart 128, la s.a. Schering-Plough, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue de Stalle 73, la s.a. Smithkline Beecham, dont le siège social est établi à 1332 Rixensart-Genval, rue du Tilleul 13, la s.a. Therabel Pharma, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue Egide Van Ophem 110, la société de droit néerlandais Yamanouchi Pharma BV, dont le siège d'opérations en Belgique est établi à 1070 Bruxelles, boulevard International 55, boîte 7, et la s.a. Roche, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue Dante 75.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1762 du rôle de la Cour. d) Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 2 décembre 1999 et parvenues au greffe le 3 décembre 1999, un recours en annulation des articles 10 et 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer portant des dispositions fiscales et autres (concernant la cotisation complémentaire sur le chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques), publiée au Moniteur belge du 4 juin 1999, a été introduit par la société de droit néerlandais Merck Sharp & Dohme BV, dont le siège est établi à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1135, et la s.a. Janssen-Cilag, dont le siège social est établi à 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 2.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1829 et 1830 du rôle de la Cour.

II. La procédure a) Dans les affaires nos 1734 et 1749 Par ordonnances du 12 juillet 1999 et du 3 août 1999, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 31 août 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 7 septembre 1999.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettres recommandées à la poste le 13 octobre 1999. b) Dans l'affaire n° 1762 Par ordonnance du 1er septembre 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 22 septembre 1999, la Cour a joint les affaires nos 1734, 1749 et 1762.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 19 octobre 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 11 novembre 1999.

Le Conseil des ministres a introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 6 décembre 1999. c) Dans les affaires nos 1829 et 1830 Par ordonnances du 3 décembre 1999, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 9 décembre 1999, la Cour a joint les affaires nos 1829 et 1830 aux affaires déjà jointes nos 1734, 1749 et 1762.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 14 décembre 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 28 décembre 1999.

Le Conseil des ministres a introduit un mémoire, par lettres recommandées à la poste le 26 janvier 2000. d) Dans toutes les affaires Les mémoires introduits par le Conseil des ministres ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 11 février 2000. Des mémoires en réponse ont été introduits par : - les parties requérantes dans l'affaire n° 1734, par lettre recommandée à la poste le 14 mars 2000; - les parties requérantes dans l'affaire n° 1749, par lettre recommandée à la poste le 14 mars 2000; - les parties requérantes dans l'affaire n° 1762, par lettre recommandée à la poste le 14 mars 2000; - la partie requérante dans l'affaire n° 1829, par lettre recommandée à la poste le 14 mars 2000; - la partie requérante dans l'affaire n° 1830, par lettre recommandée à la poste le 14 mars 2000.

Par ordonnances du 23 décembre 1999 et du 29 juin 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 9 juillet 2000 et 9 janvier 2001 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 30 mai 2000, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 21 juin 2000 après avoir invité les parties à répondre dans un mémoire complémentaire à introduire le 14 juin 2000 au plus tard aux questions suivantes : - Quelle est l'incidence de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer sur les recours faisant l'objet des présentes affaires ? - L'arrêté royal fixant l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer a-t-il été pris et y a-t-il encore une base légale pour le prendre depuis la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer ? Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 30 mai 2000.

Des mémoires complémentaires ont été introduits par : - les parties requérantes dans l'affaire n° 1734, par lettre recommandée à la poste le 13 juin 2000; - les parties requérantes dans l'affaire n° 1749, par lettre recommandée à la poste le 13 juin 2000; - les parties requérantes dans l'affaire n° 1762, par lettre recommandée à la poste le 13 juin 2000; - la partie requérante dans l'affaire n° 1829, par lettre recommandée à la poste le 13 juin 2000; - la partie requérante dans l'affaire n° 1830, par lettre recommandée à la poste le 13 juin 2000; - le Conseil des ministres, dans toutes les affaires, par lettre recommandée à la poste le 14 juin 2000.

Par ordonnance du 20 juin 2000, la Cour a constaté que le juge H. Coremans, légitimement empêché, était remplacé comme membre du siège par le juge E. De Groot.

A l'audience publique du 21 juin 2000 : - ont comparu : - Me R. Vander Elst et Me X. Leurquin, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 1734, 1749, 1762, 1829 et 1830; - Me E. Gonthier loco Me M. Borgers et Me M. Kestemont, avocats au barreau de Bruxelles, pour la s.a. Roche dans les affaires nos 1734 et 1762; - Me J. Vanden Eynde et Me J.-M. Wolter, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs J. Delruelle et A. Arts ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

Par lettres du 19 juillet 2000, la s.a. Aventis Pharma dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, boulevard de la Plaine 9, a fait savoir qu'elle est née de la fusion de la s.a. Hoechst Marion Roussel et de la s.a. Rhône-Poulenc Rorer, parties requérantes dans les affaires nos 1734 et 1762, et qu'en cette qualité, elle reprend l'instance.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Position des parties requérantes Affaires nos 1734 et 1749 A.1.1. L'a.s.b.l. Agim et autres (affaire n° 1734), la s.a. Glaxo Wellcome Belgium et autres (affaire n° 1749) demandent l'annulation de l'article 147 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales. Cette disposition est attaquée en ce qu'elle met à charge des entreprises pharmaceutiques pour 1999 une cotisation de 4 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant 1998 sur le marché belge des médicaments inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables. Elles invoquent trois moyens.

A.1.2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 160 de la Constitution, avec l'article 3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat et avec le principe général de bonne législation. Les parties requérantes estiment que ces dispositions sont violées par le fait qu'en introduisant par voie d'amendements des dispositions nouvelles, étrangères à celles qui figuraient au départ dans le texte de l'avant-projet et du projet de loi, le Gouvernement a, par dénaturation de la notion d'amendement, éludé la consultation obligatoire de la section de législation du Conseil d'Etat et l'obligation d'annexer son avis à l'exposé des motifs du projet de loi.

A.1.3. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et avec le principe de bonne législation. Ces dispositions sont méconnues par le fait qu'en l'absence de toute urgence alléguée, les formalités substantielles prescrites par l'article 15 précité ont été violées en l'espèce, privant ainsi les parties requérantes du bénéfice desdites formalités.

A.1.4. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et/ou en combinaison avec le principe de bonne législation. Les parties requérantes reprochent à la disposition attaquée, qui procède d'une initiative déposée dès le 14 octobre 1998, soit avant l'adoption du budget des dépenses de l'Etat pour 1999, d'imposer, en l'absence de toute justification, le prolongement pour 1999 d'une « cotisation » mise à charge des seules entreprises pharmaceutiques pour réaliser un effort d'économies exigé dans le domaine de la sécurité sociale et de l'assurance maladie et d'imposer aux entreprises pharmaceutiques une contribution qui s'ajoute à celles qui proviennent déjà des baisses de prix et du blocage de prix décidés à propos des médicaments.

Les parties invoquent que ladite contribution est requise au départ d'objectifs budgétaires propres au secteur des médicaments qui ne tolèrent pas de croissance des dépenses, les entreprises pharmaceutiques étant de la sorte contraintes de prendre à leur charge une part toujours croissante de l'effort d'économies imposé à l'assurance maladie, en raison des dépassements budgétaires inévitables dans le secteur des médicaments. Elles estiment que les articles 10 et 11 de la Constitution sont méconnus parce que les entreprises pharmaceutiques sont, par l'effet de la disposition, obligées de prendre en charge la majeure partie de l'effort d'économie exigé dans le domaine de l'assurance maladie-invalidité alors que ce type de contribution financière devrait être équitablement et justement réparti entre tous, qu'ils participent ou non aux dépenses de la sécurité sociale, et en tenant compte de l'effet que produit le secteur des médicaments sur les dépenses des autres secteurs de l'assurance maladie et de la sécurité sociale.

Les parties estiment également que les articles 10 et 11 de la Constitution et le principe de bonne législation exigent que la contribution requise aux efforts d'économie soit fixée sur la base d'objectifs budgétaires réalistes et praticables qui permettent de justifier objectivement la juste répartition entre tous de l'effort d'économie imposé dans le domaine de la sécurité sociale et de l'assurance maladie.

Position du Conseil des ministres A.2.1. Quant aux premier et deuxième moyens, le Conseil des ministres rappelle la jurisprudence selon laquelle la Cour n'est pas compétente pour censurer une loi pour violation des règles constitutionnelles relatives à l'adoption, la sanction et la promulgation de la loi ou pour vérifier le respect des formalités préalables à l'adoption d'une norme législative. Il observe que les moyens invoqués sont identiques à ceux qui avaient été formulés dans les affaires nos 1654 et 1655 et qui ont été rejetés par la Cour dans son arrêt n° 97/99 du 15 septembre 1999.

A.2.2. Quant au troisième moyen, le Conseil des ministres observe qu'il s'apparente fortement à des moyens similaires développés dans des affaires déjà tranchées, qui ont donné lieu aux arrêts de la Cour nos 9/99 du 28 janvier 1999, 36/99 du 17 mars 1999 et 97/99 du 15 septembre 1999. Par la disposition entreprise, le législateur a voulu prolonger une mesure prise antérieurement dans le but de trouver un « financement alternatif » de la sécurité sociale.

Concernant la base factuelle et économique de la disposition entreprise, le Conseil des ministres précise que la cotisation sur le chiffre d'affaires a un impact global important, si l'on considère la progression de l'intervention de l'assurance qui a augmenté de pratiquement 11 milliards en quatre ans. Cette augmentation importante qui avoisine un montant annuel moyen de 2.500.000.000 de francs est couverte en grande partie par le paiement de la cotisation dont question, qui a été, pour les années 1995 à 1998, de 1.132.529.801 francs, 1.840.466.964 francs, 2.622.975.569 francs et 2.622.300.000 francs.

La Belgique présente l'un des pourcentages de dépenses pour les spécialités pharmaceutiques, par rapport aux dépenses totales de santé, les plus importants des pays de l'O.C.D.E. (Organisation de coopération et de développement économique). Par ailleurs, les firmes pharmaceutiques elles-mêmes avaient manifesté leur préférence pour une cotisation forfaitaire sur le chiffre d'affaires en lieu et place de mesures structurelles.

Concernant la comparaison avec d'autres intervenants dans le secteur des médicaments, le Conseil des ministres, qui invoque les arrêts de la Cour déjà cités, estime que, à supposer démontrée l'obligation pour les entreprises pharmaceutiques de prendre en charge la majeure partie de l'effort d'économie, la disposition ne pourrait pas pour autant être contestée, dès lors que le législateur a posé une mesure en rapport proportionnel avec l'objectif poursuivi.

Le Conseil des ministres souligne enfin que le montant de la cotisation - 4 p.c. du chiffre d'affaires 1998 - est identique à celui exigé pour l'année précédente.

Réponse des parties requérantes A.3.1. Quant aux deux premiers moyens, compte tenu de l'enseignement tiré de l'arrêt n° 97/99 déjà cité, les parties requérantes s'en réfèrent à justice.

A.3.2. Quant au troisième moyen, les parties requérantes estiment que, dès lors que le législateur s'engage dans la voie du « financement alternatif » de la sécurité sociale à l'effet, d'une part, de diminuer les charges qui pèsent sur le travail et, d'autre part, de rendre le financement de la sécurité sociale moins dépendant de l'évolution de la conjoncture économique, il a le devoir, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, de répartir équitablement la charge qui en résulte sur tous les contribuables, qu'ils participent ou ne participent pas au fonctionnement de la sécurité sociale.

Elles relèvent que les dépenses dans le domaine des médicaments sont, en l'état actuel des choses, les seules qui doivent être compensées par une recette supplémentaire mise à charge des entreprises qui produisent les médicaments. Dans les autres secteurs de la sécurité sociale, il n'existe pas de cotisation analogue. Il en résulte une première discrimination à leur égard.

Sur la base des chiffres disponibles pour 1997, il apparaît que le secteur des prestations pharmaceutiques représente 17,8 p.c. du total des dépenses de la sécurité sociale. La contribution contestée, qui est sans cesse augmentée, est totalement disproportionnée par rapport à ce pourcentage. Elle trouve en réalité son origine dans une sous-estimation systématique du budget alloué audit secteur. Les parties requérantes invoquent, à l'appui de leur thèse, des données chiffrées qu'elles annexent à leur mémoire. Elles jugent qu'elles sont victimes de trois nouvelles discriminations : à la différence des autres secteurs, les budgets des médicaments sont systématiquement sous-évalués; cette sous-évaluation chronique provoque forcément des dépassements budgétaires que les entreprises pharmaceutiques sont, à la différence des autres secteurs, obligées de combler; la sous-évaluation répétée du secteur des médicaments permet de consacrer des moyens financiers à d'autres secteurs qui disposent de la sorte de budgets plus réalistes, qui présentent donc moins de risques de dépassement.

La situation est foncièrement injuste parce que le système se répète d'année en année. Elles reprochent encore au système des budgets par secteur de ne pas permettre de rendre compte de la réalité des dépenses en matière de sécurité sociale. Or, les études scientifiques démontrent que les progrès réalisés dans le secteur des médicaments sont de nature à réduire les coûts dans d'autres secteurs de la sécurité sociale. Il y a là une nouvelle discrimination dont elles sont victimes.

Les parties requérantes contestent la thèse du Conseil des ministres selon laquelle la Belgique présente l'un des pourcentages les plus élevés pour les dépenses dans leur secteur. Elles font état d'une analyse qu'elles joignent au mémoire et estiment que si l'on veut bien prendre la peine de considérer les chiffres qui sont relatifs aux seuls médicaments remboursés, on constate que le pourcentage belge est le moins élevé des Etats membres de l'O.C.D.E. Les parties requérantes réfutent enfin l'affirmation du Conseil des ministres selon laquelle ce sont les entreprises pharmaceutiques qui ont marqué une préférence pour le système de la cotisation. Il s'agit là d'une allégation dépourvue de fondement qu'aucun élément de preuve ne vient étayer.

Affaires nos 1762, 1829 et 1830 A.4.1. L'a.s.b.l. Agim et autres (affaire n° 1762), la société de droit néerlandais Merck Sharp & Dohme BV (affaire n° 1829) et la s.a.

Janssen-Cilag (affaire n° 1830) demandent l'annulation des articles 10 et 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer portant des dispositions fiscales et autres. Les parties invoquent trois moyens.

A.4.2. Les deux premiers moyens sont identiques aux moyens invoqués dans les affaires nos 1734 et 1749 (A.1.2 et A.1.3).

A.4.3. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément et/ou en combinaison avec le principe de bonne législation et le principe de proportionnalité. Ces dispositions seraient violées par le fait que le législateur permet d'imposer, dans le cadre notamment du « financement alternatif » de la sécurité sociale, une contribution financière complémentaire sans que cette contribution soit équitablement répartie entre tous, qu'ils participent ou non aux dépenses de l'assurance sociale en matière de médicaments, et sans tenir compte de l'effet de ces médicaments sur les dépenses des autres secteurs. Ces dispositions seraient également violées par le fait que la décision qui permet d'imposer une contribution complémentaire aux entreprises pharmaceutiques n'est pas fondée sur des réalités et prévisions budgétaires actualisées, réalistes et praticables qui permettent de justifier objectivement du caractère raisonnable et équitable de la charge financière imposée.

En se fondant, en l'absence de tout événement nouveau, survenu depuis l'adoption de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, qui serait de nature à justifier le supplément de cotisation, sur des prévisions budgétaires non actualisées, relatives au seul secteur des médicaments, dont le budget interdit la croissance, les articles 10 et 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer - qui permettent d'augmenter pour 1999 de manière significative la part des seules entreprises pharmaceutiques dans les économies décidées pour les soins de santé en général - violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution et les principes visés au moyen.

Position du Conseil des ministres A.5.1. Concernant la recevabilité des recours, le Conseil des ministres estime que l'intérêt des requérants devra s'apprécier au regard du maintien éventuel d'absence de tout arrêté royal pris en Conseil des ministres, qui déciderait de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 10 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer. Dans cette mesure en effet, les dispositions entreprises, privées de tout effet, ne pourraient porter préjudice aux parties requérantes.

A.5.2. Le Conseil des ministres répond aux premier et deuxième moyens de la même manière que dans les affaires nos 1734 et 1749 (A.2.1).

A.5.3. Concernant le troisième moyen, le Conseil des ministres reprend l'argumentation déjà invoquée dans les affaires nos 1734 et 1749 (A.2.2). Il ajoute encore que c'est pour permettre une réaction rapide en cas de dépassement des objectifs budgétaires fixés dans le secteur des médicaments que le législateur a décidé du principe d'une cotisation complémentaire et laissé au Roi, par décision du Conseil des ministres, le soin de déterminer la date à laquelle les dispositions fixées entreraient en vigueur. A la date de rédaction du mémoire, cet arrêté n'était pas encore intervenu. Par la disposition entreprise, le législateur veut proroger les mesures de même effet prises antérieurement dans le but de trouver un « financement alternatif » de la sécurité sociale. Le Conseil des ministres rappelle que le secteur des médicaments est en augmentation substantielle et que la norme de croissance est passée dans les soins de santé de 1,5 à 2,5 p.c. tenant compte, très largement, des effets négatifs du vieillissement général de la population.

Le Conseil des ministres relève encore que les outils d'analyse affinés qui permettraient d'établir une relation entre la prise de médicaments et la diminution de pathologies manquent. Seule une consommation adéquate de médicaments est par ailleurs susceptible d'entraîner une réduction des coûts sur d'autres fronts. Ce contrôle est statistiquement extrêmement difficile à réaliser.

Réponse des parties requérantes A.6.1. Concernant leur intérêt à agir, les parties requérantes répondent tout d'abord que leur seule source d'information officielle concernant un arrêté royal fixant l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi est le Moniteur belge. S'il n'y a effectivement pas, à la date de rédaction de leur mémoire, d'arrêté publié, il n'y a pas non plus d'information officielle et authentique disponible qui permet d'exclure totalement que soit publié à l'avenir un tel arrêté royal.

Les parties requérantes estiment que le principe général de la non-rétroactivité des lois, envisagé autrement que sous son aspect purement matériel relatif au seul contenu du droit, implique en l'espèce que cet arrêté royal devait être promulgué et publié au Moniteur belge avant la date du 1er novembre 1999, qui est celle prévue pour l'introduction par les entreprises pharmaceutiques de la déclaration quant à leur chiffre d'affaires 1998. « Au cas où, par des considérants explicites contenus dans un arrêt revêtu de l'autorité de chose jugée absolue, la Cour d'arbitrage admet et consacre cette interprétation, les requérantes sont disposées à se référer à justice pour ce qui est du maintien de leur intérêt à l'annulation des articles 10 et 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer. » Les parties requérantes font cependant observer que la base législative qui permet d'imposer une cotisation complémentaire est l'article 10 de la loi entreprise, même s'il n'est pas en vigueur aujourd'hui, et que l'article 11 qui autorise le Roi à fixer l'entrée en vigueur est, quant à lui, en vigueur.

A.6.2. Concernant les deux premiers moyens, les parties requérantes s'en réfèrent à justice, compte tenu de l'arrêt n° 97/99 de la Cour.

A.6.3. Concernant le troisième moyen, les parties requérantes reproduisent l'argumentation défendue dans les affaires nos 1734 et 1749 (A.3.2). Elles ajoutent qu'elles n'ont pas à être les victimes de ce que l'INAMI (Institut national d'assurance maladie-invalidité) ne se dote pas d'instruments d'analyse qui permettent d'établir la relation qui existe entre la prise de médicaments et l'allégement des interventions dans d'autres secteurs de la sécurité sociale.

A.7.Lors de la mise en état, la Cour a, par ordonnance, demandé aux parties d'envoyer un mémoire complémentaire en vue de répondre aux questions suivantes : Quelle est l'incidence de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer sur les recours faisant l'objet des affaires jointes nos 1734, 1749, 1762, 1829 et 1830 ? L'arrêté royal fixant l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer a-t-il été pris ? Y a-t-il encore une base légale pour prendre ledit arrêté royal depuis la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer ? Mémoire complémentaire des parties requérantes A.8. Concernant la première question, les parties requérantes relèvent que le texte de l'avant-projet de loi qui a abouti à la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer contenait une disposition qui se limitait à la seule cotisation relative à l'année 2000 et ne faisait aucune allusion à la cotisation relative aux années antérieures. Ultérieurement, un amendement du Gouvernement a été déposé afin de viser la cotisation pour les années antérieures. Il a été justifié par des raisons techniques. C'est une méthode fréquemment utilisée par le Gouvernement en la matière : lorsqu'il établit une cotisation pour l'avenir, il remplace les dispositions relatives aux cotisations pour les années antérieures. Les parties requérantes relèvent que sur le plan des principes, selon l'enseignement déduit de l'arrêt de la Cour n° 97/99 déjà cité, l'article 10 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer est susceptible d'avoir une incidence sur une partie des recours joints. Compte tenu, en effet, de ce que les dispositions de l'article 147 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer sont remplacées par des dispositions identiques inscrites à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, il y a lieu de considérer que ceux qui ont attaqué devant la Cour l'article 147 cité risquent de perdre leur intérêt à l'annulation, au cas où ils n'introduiraient pas dans le délai de six mois à dater de la publication de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer un recours en annulation contre l'article 10 de cette dernière loi. Le délai pour introduire le recours expire le 30 juin 2000. Aucune présomption de perte d'intérêt ne pourrait être déduite avant l'expiration de ce délai. De plus, deux recours en annulation ont déjà été introduits : il s'agit des affaires nos 1899 et 1900. Des recours nouveaux sont par ailleurs annoncés. Les parties requérantes estiment qu'il appartient à la Cour de prendre, dans l'intérêt d'une bonne justice, la décision qui s'impose.

Les articles 12 et 13 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer modifient, quant à eux, l'article 191, alinéa 1er, 15°ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'article 10 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer. Contrairement à l'article 10, ces articles n'entendent pas remplacer les dispositions de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer relatives à la cotisation complémentaire pour 1999. Il faut donc considérer qu'ils n'ont pas en tant que tels d'incidence sur les recours dirigés contre les articles 10 et 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer.

A.9. Concernant la deuxième question, les parties requérantes font valoir qu'elles ne sont pas en mesure de répondre à la question de savoir si un arrêté a été pris. Par contre, elles sont en état de pouvoir déclarer que, sauf erreur, un tel arrêté n'a pas encore été publié au Moniteur belge.

A.10. Les parties requérantes estiment que la troisième question est délicate et paraît devoir être analysée au départ de l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 13 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer qui décrit le mécanisme déclenchant l'entrée en vigueur de l'article 191, alinéa 1er, 15°ter, déjà cité. Compte tenu des principes qui gouvernent le champ d'application de la loi dans le temps, il semble que cet article 13 ne concerne que l'entrée en vigueur de l'article 191, alinéa 1er, 15°ter, cité, tel qu'il a été modifié par l'article 12 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, et qu'il ne concerne par conséquent que la seule cotisation complémentaire pour l'an 2000. Raisonner autrement conduirait à donner à cet article 13 une portée rétroactive qu'il ne paraît pas avoir. Pareille interprétation conduit à devoir tenir que ledit article 13 n'a pas abrogé, pour ce qui est de la cotisation complémentaire pour 1999, l'article 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer, qui paraît de la sorte, à première vue, continuer à fournir, théoriquement du moins, un fondement possible à une décision relative à l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer.

La solution à la question posée semble en réalité être dégagée des termes mêmes de l'article 10 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer. Cet article prévoit explicitement que les déclarations relatives à la cotisation complémentaire devaient être faites avant le 1er novembre 1999 et que la cotisation devait être payée avant le 1er décembre 1999. « Il faut, semble-t-il, en déduire que dans l'intention du législateur du 4 mai 1999, l'arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur de son article 10 devait être adopté et porté à la connaissance des personnes concernées avant le 1er novembre 1999. De là cette conclusion que les requérants présentent en réponse à la Cour, que le pouvoir du Roi de décider de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer a, en réalité, expiré avant la date du 1er novembre 1999. » Mémoire complémentaire du Conseil des ministres A.11. Concernant la première question (A.7), le Conseil des ministres conclut que la Cour doit, dans ces affaires, décider, comme elle l'a fait dans son arrêt n° 97/99 déjà cité, que les parties requérantes ont provisoirement perdu leur intérêt à agir puisque les dispositions attaquées ont été remplacées par les dispositions de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer. Ces parties perdront définitivement leur intérêt en la présente cause si elles n'introduisent pas de recours à l'encontre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer. Seules deux d'entre elles ont jusqu'à présent introduit un tel recours.

A.12. Concernant les deuxième et troisième questions (A.7), le Conseil des ministres conclut que ni les articles 12 et 13 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer ni aucune autre disposition de cette loi ne permettent qu'une cotisation supplémentaire sur le chiffre d'affaires 1998, autorisée par les articles 10 et 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer, ne soit encore perçue. Seule une cotisation complémentaire sur le chiffre d'affaires 1999 pourrait être perçue dans le courant de l'année 2000, en application des dispositions nouvelles. Par ailleurs, aucun arrêté royal n'a été pris conformément à l'article 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer et l'arrêté royal qui pourrait être pris sur la base des dispositions nouvelles ne pourrait viser que la cotisation complémentaire sur le chiffre d'affaires 1999 à percevoir en 2000. Les parties requérantes n'ont manifestement dans ces affaires plus aucun intérêt à l'annulation des dispositions incriminées. - B - Les dispositions entreprises B.1. L'article 147 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales dispose : « A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les années 1995, 1996, 1998 et 1999, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant les années 1994, 1995, 1997 et 1998'; 2° la seconde phrase de l'alinéa 5 est remplacée par la phrase suivante : 'Pour les années 1995, 1996, 1998 et 1999, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999 et le 1er avril 1999.'; 3° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : 'Pour les années 1995, 1996, 1998 et 1999, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999 et le 1er mai 1999 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : 'cotisation chiffre d'affaires 1994', 'cotisation chiffre d'affaires 1995', 'cotisation chiffre d'affaires 1997' ou 'cotisation chiffre d'affaires 1998'.; 4° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : 'Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée, sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995 et 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997.' » Les articles 10 et 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer portant des dispositions fiscales et autres disposent : «

Art. 10.A l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par les lois des 20 décembre 1995 et 26 juillet 1996 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est inséré un 15°ter, libellé comme suit : '15°ter. Pour l'année 1999, une cotisation complémentaire de 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1998 est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°.

La déclaration visée à l'alinéa 4 du 15° doit être introduite avant le 1er novembre 1999.

La cotisation doit être versée avant le 1er décembre 1999 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention `cotisation complémentaire chiffre d'affaires 1998'.

Les recettes qui résultent de cette cotisation complémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 1999.'

Art. 11.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 10. » La loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer B.2. Les articles 10 à 13 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses disposent : «

Art. 10.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 3, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : 'Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant les années 1994, 1995, 1997, 1998 et 1999.'; 2° à l'alinéa 5, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : 'Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999 et le 1er mai 2000.'; 3° l'alinéa 6, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : 'Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999 et le 1er juin 2000 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : 'cotisation chiffre d'affaires 1994', 'cotisation chiffre d'affaires 1995', 'cotisation chiffre d'affaires 1997' 'cotisation chiffre d'affaires 1998' ou 'cotisation chiffre d'affaires 1999'; 4° le dernier alinéa, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : 'Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée, sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997 et 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999.'

Art. 11.L'article 191, alinéa 1er, 15°bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : 'Pour l'année 2000, le montant de cette cotisation est fixé à 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1999.'

Art. 12.A l'article 191, alinéa 1er, 15°ter, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots 'L'année 1999,' sont remplacés par les mots 'L'année 2000', et les mots 'durant l'année 1998' sont remplacés par les mots 'durant l'année 1999';2° à l'alinéa 2, les mots 'avant le 1er novembre 1999' sont remplacés par les mots 'avant le 1er novembre 2000';3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : 'La cotisation doit être versée avant le 1er décembre 2000 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : 'cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 1999' »;4° au dernier alinéa, le mot '1999' est remplacé par le mot '2000'.

Art. 13.L'article 191, alinéa 1er, 15°ter, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer, est complété par la disposition suivante : 'Le prélèvement visé à l'article 191, alinéa premier, 15°ter, est acquis, si sur la base d'un rapport du Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, est arrêté que l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues est dépassé ou risque d'être dépassé par l'existence d'un risque considérable au dépassement de l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues. Le Roi détermine si, sur la base du rapport susmentionné qui est transmis au ministre des Affaires sociales le 15 juillet 2000 au plus tard, lesdites conditions sont remplies.' » Des recours ont été introduits contre ces dispositions. Ils portent les numéros 1899 et 1900 du rôle.

Quant aux affaires nos 1734 et 1749 Quant à l'intérêt à agir B.3. La Cour constate que les dispositions entreprises dans les affaires nos 1734 et 1749 ont été remplacées par les dispositions contenues à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer.

La Cour examine toutefois le fond des recours, les requérants faisant preuve d'un intérêt suffisant compte tenu de ce qu'ils ont droit à ce que leur litige puisse être tranché malgré le procédé législatif consistant à remplacer, avec effet rétroactif, une disposition attaquée par une autre de même teneur.

Quant aux premier et deuxième moyens B.4. Le premier moyen reproche au législateur l'absence de consultation de la section de législation du Conseil d'Etat. Le deuxième moyen lui reproche l'absence de consultation du comité de gestion de sécurité sociale.

B.5. La Cour est uniquement compétente pour contrôler la constitutionnalité du contenu d'une disposition de nature législative au regard, en l'espèce, des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette compétence ne lui permet pas de vérifier le respect des formalités préalables à l'adoption de cette norme.

La circonstance que les citoyens ne disposent pas des mêmes garanties juridictionnelles à l'égard d'un acte législatif que celles dont ils bénéficient à l'égard d'un acte administratif est justifiée par la différence que le Constituant a établie en matière de contrôle de validité des normes entre les actes législatifs et les actes de nature administrative.

Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur un choix effectué par le Constituant.

B.6. Les deux premiers moyens ne peuvent être retenus.

Quant au troisième moyen B.7. Le troisième moyen reproche au législateur d'avoir prolongé pour 1999 la cotisation mise à charge des entreprises pharmaceutiques, violant ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer que la disposition entreprise trouve son origine dans un amendement du Gouvernement qui visait à « prolonger la mesure prise antérieurement consistant dans la perception d'une cotisation sur le chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques. Cette cotisation est fixée à 4 % » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1722/5, p. 11).

La cotisation en cause a pour fonction de contribuer au financement de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, poursuivant dans la voie tracée dès 1990 afin de rechercher un financement « alternatif » de ce secteur.

Pour les raisons exposées dans les arrêts de la Cour nos 9/99 du 28 janvier 1999, 36/99 du 17 mars 1999 et 97/99 du 15 septembre 1999, le législateur a pu, sans méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution, estimer que les exigences de l'intérêt général justifiaient l'établissement et la prolongation d'une mesure, qui existe depuis 1990, indispensable à l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé.

Pour les raisons également exprimées dans ces arrêts, la Cour constate qu'il existe entre les entreprises pharmaceutiques et d'autres catégories de personnes, en particulier les pharmaciens tenant une officine et les médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments ainsi que les grossistes répartiteurs, des différences objectives qui justifient qu'elles puissent être traitées différemment sans que ce traitement soit discriminatoire.

B.9. La loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, en ce qu'elle prévoit, pour l'année 1999, une cotisation à charge des entreprises pharmaceutiques, n'est dès lors pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le troisième moyen doit être rejeté.

Quant aux affaires nos 1762, 1829 et 1830 Quant à l'intérêt à agir B.10. L'a.s.b.l. Agim et autres (affaire n° 1762), la société de droit néerlandais Merck Sharp & Dohme BV (affaire n° 1829) et la s.a.

Janssen-Cilag (affaire n° 1830) demandent l'annulation des articles 10 et 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer portant des dispositions fiscales et autres.

Le Conseil des ministres conteste l'intérêt à agir des requérants, dès lors que la disposition entreprise n'est pas entrée en vigueur, à défaut d'arrêté royal pris en Conseil des ministres.

Les parties admettent que l'article 10 de la loi entreprise n'est pas entré en vigueur, à défaut d'arrêté royal pris conformément à l'article 11, et qu'un tel arrêté royal ne sera pas pris, compte tenu de l'expiration des délais imposés par l'article 10. Il s'ensuit que les parties requérantes sont sans intérêt à l'annulation de ces dispositions.

B.11. Les recours en annulation sont dès lors irrecevables à défaut de l'intérêt requis en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 octobre 2000.

Le greffier L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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