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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 28 octobre 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 10 avril 2000 en cause de J. Van Melkebeke-Lintermans contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage l « L'article 309, alinéa 1 er , 2°, du Code des impôts sur les revenus (1964) est-il contra(...)

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28/10/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 10 avril 2000 en cause de J. Van Melkebeke-Lintermans contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mai 2000, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 309, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus (1964) est-il contraire, pour les raisons indiquées dans le moyen, aux principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il exclut l'octroi d'intérêts moratoires au contribuable intéressé lorsque le précompte mobilier n'a pu être imputé sur l'impôt global frappant ce contribuable en raison de l'expiration du délai légal d'imposition ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1963 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 5 septembre 2000 en cause de l'a.s.b.l. Bond van vormings- en ontwikkelingsorganisaties contre A. Selleslach, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 septembre 2000, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1056, 2°, du Code judiciaire, dans l'interprétation de la Cour de cassation selon laquelle la date de l'appel n'est pas celle à laquelle la requête interjetant appel est envoyée par lettre recommandée à la poste au greffe de la juridiction d'appel mais bien celle à laquelle la requête envoyée par pli recommandé est présentée ou reçue au greffe de la juridiction d'appel, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, alors que par application de l'article 1056, 3°, du Code judiciaire, dans l'interprétation de la Cour de cassation, la date de l'appel est celle de l'envoi au greffe par lettre recommandée à la poste ? 2. L'article 1056, 2°, du Code judiciaire, interprété en ce sens que l'appel est interjeté par une requête qui est introduite, dans l'interprétation de la Cour de cassation, au greffe de la juridiction d'appel, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, alors que la demande principale, en application de l'article 1034bis du Code judiciaire, est introduite par une requête contradictoire qui, conformément à l'article 1034quinquies du Code judiciaire, est envoyée par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2029 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 18 septembre 2000 en cause de l'Etat belge contre F. Van Billoen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 septembre 2000, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « A la lumière du traitement fiscal des conjoints séparés de fait, prévu par l'article 128, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (1992), faut-il considérer comme une violation du principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée : le prescrit de l'article 394, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus (1992), dès lors que cette disposition législative énonce que chacune des quotités de l'impôt afférente aux revenus respectifs des conjoints peut, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrée sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints, à partir du moment où ce régime de recouvrement est lié à l'impôt calculé pour les personnes mariées, alors que les conjoints séparés de fait sont traités comme des isolés pour le calcul et l'établissement de l'impôt et que ces derniers ne sont fiscalement redevables qu'individuellement des impôts établis à leur nom ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2031 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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