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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 19 décembre 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par chacun des deux arrêts du 15 septembre 2000 en cause du ministère public et de la ville de Termonde contre A. De Saeger et du ministère public contre « 1. L'article 149, § 1 er , du décret portant organisation de l'aménagement du terri(...)

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cour d'arbitrage
numac
2000021539
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19/12/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par chacun des deux arrêts du 15 septembre 2000 en cause du ministère public et de la ville de Termonde contre A. De Saeger et du ministère public contre J. Maes et K. Vanhoutte, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 octobre 2000, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 149, § 1er, du décret portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai 1999 (Moniteur belge du 8 juin 1999) viole-t-il l'article 10 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et avec l'article 144 de la Constitution, en ce qu'il n'offre pas au contrevenant au décret portant organisation de l'aménagement du territoire les mêmes garanties juridictionnelles que celles qui sont offertes aux citoyens parties à un litige tranché par les tribunaux, portant sur d'autres droits civils, et en ce que cette disposition prive notamment les cours et tribunaux du droit d'apprécier l'opportunité de l'option de l'inspecteur urbaniste et/ou du collège des bourgmestre et échevins quant à la mesure de réparation à imposer et à la mesure de réparation demandée elle-même, sauf lorsqu'une partie civile a introduit une demande de réparation non correspondante et/ou en ce que cet article prive les cours et les tribunaux du droit d'apprécier l'opportunité de l'option des autorités administratives précitées ou d'une d'entre elles quant à la mesure de réparation à imposer et quant à la mesure de réparation demandée elle-même lorsqu'aucune demande de réparation non correspondante n'a été introduite par une partie civile, alors que tel est le cas en vertu de l'article 150 du même décret lorsqu'une partie civile a introduit une demande de réparation qui ne correspond pas à celle de l'inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins ? 2. L'article 149, § 1er et/ou § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, juncto l'article 197 du même décret, viole-t-il les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en ce compris les règles visées à l'article 124bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 en tant que cette disposition a.habilite l'inspecteur urbaniste ou le fonctionnaire délégué et/ou le collège des bourgmestre et échevins à introduire par lettre ordinaire l'une des actions prévues par ces dispositions auprès de la juridiction répressive, b. habilite la juridiction répressive à prononcer ces mesures de réparation et, le cas échéant, à fixer le délai d'exécution, c.habilite la juridiction répressive à décerner une contrainte ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2048 et 2049 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

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