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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 29 décembre 2001

Arrêt n° 158/2001 du 11 décembre 2001 Numéro du rôle : 2235 En cause : le recours en annulation de l'article 41 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés et de l'article 58 de l La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 158/2001 du 11 décembre 2001 Numéro du rôle : 2235 En cause : le recours en annulation de l'article 41 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés et de l'article 58 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, introduit par G. Frisque.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 août 2001 et parvenue au greffe le 28 août 2001, G. Frisque, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Wéry 39, a introduit un recours en annulation de l'article 41 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés et de l'article 58 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (publiées au Moniteur belge du 3 août 2001).

II. La procédure Par ordonnance du 28 août 2001, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 20 septembre 2001, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. De Groot ont fait rapport devant le président de ce qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant l'incompétence de la Cour ou déclarant irrecevable le recours en annulation.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées au requérant conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 25 septembre 2001.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit 1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 41 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, ainsi que de l'article 58 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.2. L'article 41 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés énonce : « La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, sauf les articles 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 qui entrent en vigueur pour le prochain renouvellement intégral du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et, pour les opérations électorales relatives à ce renouvellement, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection.» L'article 58 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions énonce, quant à lui : « La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 19, 49, 50 et 56 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001. » Quant à l'objet du recours 3. L'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose : « La requête [...] indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens ».

Pour satisfaire aux exigences de cet article, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Ces exigences se justifient, d'une part, par l'obligation, pour la Cour, d'examiner, dès la réception du recours, s'il n'est pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondé ou si la Cour n'est pas manifestement incompétente pour en connaître, d'autre part, par l'obligation, pour les parties qui désirent répondre aux arguments des requérants, de le faire par un seul mémoire et dans les délais fixés à peine d'irrecevabilité. 4. En l'espèce, le requérant invoque, comme moyen unique, la violation, par les deux lois entreprises, des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles omettent de subordonner de manière explicite leur entrée en vigueur à la signature et à la ratification de la convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, alors que la signature et la ratification de ladite convention font partie de l'accord politique préalable au vote par la Chambre et le Sénat de ces deux lois spéciales et que la signature de ladite convention, le 31 juillet 2001, reconnaît l'existence de violations des articles 10 et 11 de la Constitution lésant certaines personnes appartenant à une minorité nationale.5. En demandant l'annulation des dispositions d'entrée en vigueur des deux lois entreprises, la partie requérante demande en réalité à la Cour de censurer le fait que le législateur n'a pas adopté de disposition qui conditionne l'entrée en vigueur de ces deux lois à la signature et à la ratification de la convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales.6. Il s'ensuit que le recours n'est pas dirigé contre une des normes dont la Cour peut connaître en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.7. Le recours ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 décembre 2001.

Le greffier, Le président, L. Potoms M. Melchior

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