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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 22 juin 2002

Arrêt n° 95/2002 du 5 juin 2002 Numéro du rôle : 2394 En cause : le recours en annulation partielle et la demande de suspension partielle des articles 1 er , 18, 19, 22 et 65 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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2002021249
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Arrêt n° 95/2002 du 5 juin 2002 Numéro du rôle : 2394 En cause : le recours en annulation partielle et la demande de suspension partielle des articles 1er, 18, 19, 22 et 65 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques, introduits par M.V. et L.B. La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs L. François et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et de la demande Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mars 2002 et parvenue au greffe le 20 mars 2002, M.V. et L.B., demeurant ensemble à 1330 Rixensart, avenue du Rond Point 7, ont introduit un recours en annulation partielle et une demande de suspension partielle des articles 1er, 18, 19, 22 et 65 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques (publiée au Moniteur belge du 20 septembre 2001).

II. La procédure Par ordonnance du 20 mars 2002, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 27 mars 2002, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, les juges-rapporteurs L. François et M. Bossuyt ont fait rapport devant le président de ce qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt déclarant manifestement irrecevables le recours en annulation et la demande de suspension introduits par M.V. et L.B. Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties requérantes conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2002.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire justificatif, par lettre recommandée à la poste le 6 avril 2002.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Conclusions des juges-rapporteurs A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont relevé qu'ils pourraient être amenés, en application de l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt décidant de déclarer le recours en annulation (et la demande de suspension) manifestement irrecevable(s).

Ils ont précisé que les moyens ne semblaient pas répondre aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Mémoire justificatif des parties requérantes A.2. Les requérants ont introduit un mémoire justificatif constitué, en sa première partie, de « précisions » (première page) qui se bornent à reproduire des extraits de la requête et des renvois à la pagination et à la numérotation de celle-ci et, en sa seconde partie, d'un mémoire justificatif proprement dit, dans lequel figurent de nombreuses répétitions. Ils s'y efforcent de préciser les catégories de personnes qu'ils entendent comparer. - B - B.1. Les requérants demandent l'annulation partielle des articles 1er, 18, 19, 22 et 65 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques, pour cause de violation des articles 10, 11, 170, 171, 172 et 174 de la Constitution et de diverses dispositions de droit international, lus conjointement avec les articles 34, 77, 78 et 167 de la Constitution. La suspension de ces dispositions est également demandée.

Les dispositions attaquées énoncent : «

Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. » «

Art. 18.L'intitulé de la Section VII du Chapitre II du Titre II du même Code [le Code des impôts sur les revenus 1992] est remplacé par l'intitulé suivant : ' Section VII. - Imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux. '. » «

Art. 19.A. L'article 126 du même Code est remplacé par la disposition suivante : '

Art. 126.§ 1er. Quel que soit le régime matrimonial, les revenus des conjoints autres que les revenus professionnels sont cumulés avec les revenus professionnels de celui des conjoints qui en a le plus. § 2. La cotisation est établie au nom des deux conjoints. § 3. Par dérogation à l'article 128, alinéa 1er, 3°, le conjoint survivant peut opter pour l'année de la dissolution par décès du mariage ou de la cohabitation légale, pour une imposition établie conformément aux dispositions du § 1er. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom du conjoint survivant et du conjoint décédé, représenté par la succession.

Lorsque les deux conjoints sont décédés, le choix visé à l'alinéa 1er peut être fait par les héritiers ou les légataires ou donataires universels. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom des deux conjoints décédés, représentés par la succession. § 4. Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux de leurs parents aussi longtemps que ces derniers ont la jouissance légale des revenus de leurs enfants. '.

B. Dans le même article, les §§ 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : ' § 1er. En cas de mariage ou de cohabitation légale, une imposition commune est établie au nom des deux conjoints. Nonobstant cette imposition commune, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément. § 2. Le § 1er n'est pas applicable dans les cas suivants : 1° pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale;2° à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;3° pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale;4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 6 700 EUR qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus. Le § 1er reste toutefois applicable pour l'année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les deux impositions sont portées au rôle au nom des deux conjoints. '.

C. Au § 3, alinéa 1er, du même article, les mots par dérogation à l'article 128, alinéa 1er, 3°, ' sont supprimés. » «

Art. 22.L'article 130 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit : A. '

Art. 130.L'impôt est fixé à : 25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 5 705,00 EUR; 30 p.c. pour la tranche de 5 705,00 EUR à 7 565,00 EUR; 40 p.c. pour la tranche de 7 565,00 EUR à 10 785,00 EUR; 45 p.c. pour la tranche de 10 785,00 EUR à 24 800,00 EUR; 50 p.c. pour la tranche de 24 800,00 EUR à 37 185,00 EUR; 52 p.c. pour la tranche supérieure à 37 185,00 EUR. '.

B. '

Art. 130.L'impôt est fixé à : 25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 5 705,00 EUR; 30 p.c. pour la tranche de 5 705,00 EUR à 8 120,00 EUR; 40 p.c. pour la tranche de 8 120,00 EUR à 12 120,00 EUR; 45 p.c. pour la tranche de 12 120,00 EUR à 24 800,00 EUR; 50 p.c. pour la tranche supérieure à 24 800,00 EUR. '.

C. '

Art. 130.L'impôt est fixé à : 25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 5 705,00 EUR; 30 p.c. pour la tranche de 5 705,00 EUR à 8 120,00 EUR; 40 p.c. pour la tranche de 8 120,00 EUR à 13 530,00 EUR; 45 p.c. pour la tranche de 13 530,00 EUR à 24 800,00 EUR; 50 p.c. pour la tranche supérieure à 24 800,00 EUR. Lorsqu'une [...] imposition commune [est établie ? En néerlandais : « wordt gevestigd »], le tarif d'imposition est appliqué au revenu imposable de chaque contribuable. '. » «

Art. 65.Les articles 6, 8, 9, 11, A, 12, A, 14, 17, 19, A, 25, A, 28, 29, 31, 1°, 47, 51, 1°, 53 et 57, A, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

L'article 62 est applicable pour l'exercice d'imposition 2002.

Les articles 7, A, 22, A, 25, B, 26, A, 30, 31, 2°, 49, A, 50, 51, 2° et 3°, 52, 54, 55, 58, 61 et 63 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2003.

Les articles 7, B, 22, B, 23, A, 33, A, et 49, B, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Les articles 2 à 5, 10, 11, B, 12, B, 13, 15, 16, 18, 19, B et C, 20, 21, 22, C, 23, B, 24, 25, C, 26, B, 27, 32, 33, B, 34 à 46, 48, 49, C et D, 56, 57, B, 59, 60 et 64 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005. » B.2. Il résulte de l'article 21 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage qu'une demande de suspension ne peut être introduite que conjointement avec le recours en annulation ou après qu'un tel recours a déjà été introduit. La demande de suspension est dès lors subordonnée au recours en annulation. La Cour ne peut aborder les moyens de la demande, fût-ce de manière sommaire, qu'après avoir examiné la recevabilité du recours.

B.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.4. La Cour constate que les griefs de la requête sont exprimés de manière incohérente, mélangeant la citation des dispositions attaquées et des considérations confuses ou étrangères à ce que requiert l'exposé d'un moyen répondant aux exigences de l'article 6 précité.

La requête indique de manière équivoque les dispositions attaquées en ce que son dispositif vise « les articles 1, 18, 19, 22 en ce qu'ils insèrent les dispositions légales HORMIS le 19, B, § 1er, 4° qui n'est que le 3ème acte délibéré du Gouvernement sous couvert de son immunité parlementaire comme le précise l'exposé des motifs du 21, L 28/12/90 » (p. 10 de la requête), alors que les développements qui précèdent (pp. 4 et 5) reproduisent, sous les points 6.1.2 et 6.1.3, des extraits d'un article 19 dont les versions diffèrent l'une de l'autre et aussi de celle publiée au Moniteur belge . La requête n'indique pas avec précision les catégories de personnes dont la situation devrait être comparée par la Cour, ni en quoi la loi attaquée violerait les dispositions invoquées vis-à-vis de l'une ou de l'autre de ces catégories; l'objet du grief lui-même ne peut être défini avec certitude.

Dans leur mémoire justificatif, les requérants s'efforcent certes de préciser les catégories de personnes qu'ils entendent comparer. Les termes employés ne permettent cependant ni d'identifier ces catégories avec certitude ni de distinguer avec la précision requise et sans risque de méprise l'objet des griefs.

Or, il n'est pas permis à la Cour de censurer une loi en fonction de griefs rédigés de manière telle qu'elle ne peut s'assurer de leur sens. Permettre que soient adressées à la Cour des requêtes à ce point imprécises conduirait en outre à mettre en péril le caractère contradictoire de la procédure, étant donné que la partie qui intervient pour défendre les dispositions législatives en cause n'est pas en mesure de fournir une défense utile.

B.5. Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.

La demande de suspension doit par conséquent être rejetée elle aussi.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours en annulation et la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 juin 2002.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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