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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 mai 2003

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 4 mars 2003 en cause de l'Office national des pensions contre Y. Dormal et A.-M. Jaspart, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Co « L'article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 4 mars 2003 en cause de l'Office national des pensions contre Y. Dormal et A.-M. Jaspart, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mars 2003, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, tel que modifié par l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983 (article 3, 3°), ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un délai de prescription identique de cinq ans pour l'action en récupération d'un indu réclamé à un pensionné selon que cet indu trouve son origine dans des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, d'une part, ou dans l'abstention de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement, d'autre part, alors que les pensionnés visés par la première hypothèse ont posé un acte conscient de nature frauduleuse tandis que ceux visés par la seconde peuvent n'avoir été confrontés qu'à une simple omission résultant d'une erreur ou d'une mauvaise compréhension non révélatrice d'une quelconque fraude comme ils peuvent aussi avoir de la sorte posé un acte de nature frauduleuse ? Le fait de traiter de la même manière les deux catégories de personnes placées dans des situations fondamentalement différentes, les pensionnés qui, sans malice, ont omis de procéder à la déclaration requise, d'une part, et les pensionnés qui ont voulu tromper l'institution de sécurité sociale compétente, d'autre part, sans laisser à l'administration puis au juge la possibilité de prendre une mesure proportionnée à la gravité de la faute commise, ne constitue-t-il pas une discrimination injustifiée objectivement et hors de proportion avec l'objectif poursuivi ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2663 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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