Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 30 mai 2003

Arrêt n° 59/2003 du 14 mai 2003 Numéros du rôle : 2371 et 2372 En cause : les recours en annulation du décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 « portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret d La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)

source
cour d'arbitrage
numac
2003200647
pub.
30/05/2003
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

Arrêt n° 59/2003 du 14 mai 2003 Numéros du rôle : 2371 et 2372 En cause : les recours en annulation du décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 « portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée », introduits par l'a.s.b.l. Schola Nova, l'a.s.b.l. Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance et B. Van Houtte.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 23 et 22 février 2002 et parvenues au greffe le 25 février 2002, l'a.s.b.l. Schola Nova, dont le siège social est établi à 1315 Incourt, rue du Brombais 11, et l'a.s.b.l. Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue de la Concorde 37, et B. Van Houtte, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des Volontaires 29, ont introduit un recours en annulation du décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 « portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée » (publié au Moniteur belge du 23 août 2001). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 mars 2002 et parvenue au greffe le 25 mars 2002, l'a.s.b.l. Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue de la Concorde 37, B. Van Houtte, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des volontaires 29, et l'a.s.b.l. Schola Nova, dont le siège social est établi à 1315 Incourt, rue du Brombais 11, ont introduit un recours en annulation complémentaire du décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 « portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée » (dont les annexes ont été publiées au Moniteur belge du 25 septembre 2001).

Les demandes de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduites par les mêmes parties requérantes, ont été rejetées par l'arrêt no 103/2002 du 19 juin 2002, publié au Moniteur belge du 20 août 2002. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les articles 9, 10 et 11 du décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 « portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée » disposent : «

Art. 9.Tout pouvoir organisateur organisant un enseignement subventionné par la Communauté française peut introduire une demande de dérogation aux modes d'apprentissage décrits dans les socles de compétences confirmés au chapitre 1er aux conditions et selon la procédure définies au présent chapitre.

Art. 10.Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte de la mise en oeuvre des principes constitutionnels en matière d'enseignement.

Elle ne peut notamment avoir pour effet de porter atteinte à la qualité de l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence des diplômes et certificats ou encore de restreindre la liberté des parents de changer leur enfant d'école l'année scolaire suivante.

Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir organisateur dont le projet n'aurait pas pour effet de garantir les droits et libertés consacrés dans la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant.

Art. 11.§ 1er. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur : 1o indique les modes d'apprentissage décrits dans les socles de compétences dont il estime la définition trop contraignante pour lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son propre projet pédagogique, en motivant en quoi chaque mode d'apprentissage restreint cette mise en oeuvre; 2o décrit les modes d'apprentissage alternatifs qu'il entend mettre en oeuvre; 3o justifie comment le remplacement qu'il opère respecte les conditions énoncées à l'article 10. § 2. La demande de dérogation précise les références exactes des suppressions et des insertions demandées. Une copie du projet pédagogique est jointe à la demande.

Sous peine d'être irrecevable, la demande de dérogation et ses annexes sont introduites, par lettre recommandée à la poste, auprès du Gouvernement, au plus tard dix mois avant le début de l'année scolaire à partir de laquelle elle doit entrer en vigueur. » Quant à l'étendue des recours B.2. Les parties requérantes demandent l'annulation totale du décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 « portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée », tout au moins à l'égard des établissements scolaires non subventionnés par les pouvoirs publics, de même qu'à l'égard des parents assumant personnellement ou faisant donner à domicile l'instruction de leurs enfants.

Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Les moyens qui satisfont à ces exigences sont dirigés exclusivement contre les articles 10 et 11, § 2, alinéa 2, du décret entrepris. Les recours doivent dès lors être limités en conséquence.

Quant à l'extension du recours B.3. Les parties requérantes ont introduit une requête ampliative postulant l'annulation de l'article 9 du décret entrepris.

En tant qu'elle contiendrait un moyen nouveau, une telle requête n'est pas recevable parce que le moyen est articulé contre une disposition qui n'est pas attaquée dans le recours initial, ce qui revient à étendre le recours.

En tant qu'elle introduirait un nouveau recours en annulation, la requête n'est pas davantage recevable parce qu'elle est introduite en dehors du délai de recours en annulation prévu par l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Le décret entrepris a, en effet, été publié au Moniteur belge du 23 août 2001. Il n'y aurait lieu de tenir compte à cet égard de la publication ultérieure des annexes au décret que si les parties attaquaient une ou plusieurs dispositions contenues dans ces annexes ou s'il était démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'elles ne pouvaient correctement apprécier la portée du décret en l'absence desdites annexes.

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.4.1. Les recours sont introduits par des associations sans but lucratif qui sont des établissements d'enseignement non subventionnés par les pouvoirs publics, d'une part, et par un parent d'élèves inscrits dans un tel établissement, d'autre part.

B.4.2. Il ressort tant du texte que des travaux préparatoires du décret entrepris que ce décret n'est pas directement applicable aux établissements d'enseignement non subventionnés.

B.4.3. La Cour doit dès lors vérifier si les requérants ont un intérêt à en demander l'annulation.

Dans l'arrêt no 49/2001 du 18 avril 2001, la Cour a admis que les parties qui sont les actuelles parties requérantes justifiaient alors d'un intérêt suffisant pour se porter parties intervenantes, en application de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, dans un recours en annulation dirigé contre un décret de la Communauté française relatif aux socles de compétences qui ne leur était pas non plus directement applicable. La Cour avait pris en considération l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 « fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile ». Cet article énonce que les parents sont tenus d'assurer ou de faire assurer un enseignement de niveau équivalent à celui imposé aux établissements scolaires organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française et répondant aux dispositions des articles 6, 8 et 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Cet intérêt indirect que la Cour a jugé suffisant pour intervenir aux côtés des parties requérantes qui justifiaient elles-mêmes d'un intérêt direct à attaquer le décret du 26 avril 1999, ne suffit pas pour demander l'annulation du décret du 19 juillet 2001, dès lors que les parties requérantes ne démontrent pas à suffisance en quoi elles seraient atteintes de manière directe et défavorable - contrairement à ce qui avait été erronément écrit aux B.3.2 et B.4.2 de l'arrêt no 49/2001 - par le décret actuellement attaqué.

B.4.4. Par ailleurs, la Cour observe que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 pouvait être et est attaqué devant le Conseil d'Etat et qu'un éventuel refus de dérogation pourrait également faire l'objet d'une demande de suspension et d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

B.4.5. Les recours sont irrecevables.

Par ces motifs, la Cour, rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 mai 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^