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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 28 mai 2004

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêts n os 128.940 et 128.939 du 8 mars 2004 en cause de l'a.s.b.l. Europees Centrum voor Opera en Vocale Kunst contre l'Etat belge, la L « Les articles 15 à 18 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale violent-ils ou (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêts nos 128.940 et 128.939 du 8 mars 2004 en cause de l'a.s.b.l. Europees Centrum voor Opera en Vocale Kunst contre l'Etat belge, la Loterie nationale et la Communauté flamande, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 avril 2004, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 15 à 18 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale violent-ils ou violaient-ils les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et, en particulier, l'article 127, § 1er, 1°, de la Constitution et l'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans la mesure où les articles 15 et 16 de la loi du 22 juillet 1991 sont interprétés en ce sens qu'ils permettent ou permettaient au Roi de déterminer, parmi les fins d'utilité publique auxquelles sont affectés les bénéfices de la Loterie nationale, des fins qui relèvent de la compétence des communautés, telles que le développement des arts et des lettres, la vie musicale, les musées et les bibliothèques, ainsi que l'enrichissement du patrimoine culturel et le développement de la vie culturelle en général, ou de celle des régions, et d'affecter à cette fin, dans le plan de répartition des bénéfices, un montant à répartir, et dans la mesure où les articles 17 et 18 de la même loi donnent compétence au ministre des Finances pour décider, conformément à ce plan de répartition, de l'affectation concrète de la part du plan de répartition des bénéfices destinée à ces fins d'utilité publique, en octroyant des subventions à des projets ou à des organisations, sur la proposition de la communauté concernée ou de la région concernée ? La réponse à cette question serait-elle différente si l'on considérait qu'à cette occasion, le ministre n'est pas seulement lié négativement par l'absence d'une proposition de subvention au bénéfice d'un tel projet ou organisation, en ce sens qu'il ne pourrait alors octroyer à ce projet ou cette proposition aucune part des bénéfices de la Loterie nationale, mais qu'il est aussi lié positivement, en ce sens qu'il est lié par la proposition faite en la matière et ne peut par conséquent octroyer que la subvention proposée, ni plus ni moins ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 2970 et 2971 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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