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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 26 juillet 2004

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 5 mai 2004 en cause du ministère public et de la s.a. TotalFinaElf et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbi « Interprété en ce sens qu'il imposerait le dessaisissement de la juridiction belge bien qu'un plai(...)

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cour d'arbitrage
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2004202440
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26/07/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 5 mai 2004 en cause du ministère public et de la s.a.

TotalFinaElf et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 mai 2004, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Interprété en ce sens qu'il imposerait le dessaisissement de la juridiction belge bien qu'un plaignant au moins soit étranger ayant le statut de réfugié en Belgique au moment de l'engagement initial de l'action publique, l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer relative aux violations graves du droit international humanitaire viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, dès lors qu'il empêche ce dessaisissement lorsqu'au moins un plaignant était de nationalité belge au même moment ? » b. Par arrêt du 19 mai 2004 en cause du ministère public et de P. Kagame et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er juin 2004, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « En tant qu'il impose le dessaisissement de la juridiction belge bien qu'un plaignant au moins soit un étranger séjournant légalement en Belgique au moment de l'engagement initial de l'action publique, fût-il candidat réfugié, l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer relative aux violations graves du droit international humanitaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il empêche ce dessaisissement lorsqu'au moins un plaignant était un ressortissant belge au même moment ? » 2.« L'article 10, 1°bis, du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il permet l'exercice de l'action publique du chef d'un crime de droit international humanitaire commis à l'étranger lorsque la victime était belge au moment des faits, et ne le permet pas lorsque la victime était au même moment un étranger séjournant légalement en Belgique depuis moins de trois ans, fût-il candidat réfugié ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 3000 et 3008 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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