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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 janvier 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a) Par arrêts n os 137.700, 137.720, 137.678 et 137.679 du 26 novembre 2004 en cause respectivement de la s.p.r.l. unipersonnelle « Résidence 1. Le décret wallon du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de rep(...)

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2005200030
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14/01/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a) Par arrêts nos 137.700, 137.720, 137.678 et 137.679 du 26 novembre 2004 en cause respectivement de la s.p.r.l. unipersonnelle « Résidence Biernaux », la s.c.r.l. « Les Mille Feuillages », C. Lorange et la s.a. « Résidence Les Pommiers » contre la Région wallonne, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 3, 6 et 7 décembre 2004, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. Le décret wallon du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, publié au Moniteur belge le 12 mars 2003 et entré en vigueur à cette date, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où, par ses articles 3, 27 et 28, il a pour effet de rendre irrecevable, à défaut d'intérêt, un recours en annulation d'une décision de refus opposé à une demande d'accord de principe à l'extension d'une maison de repos pour personnes âgées, introduit avant son entrée en vigueur, et où il prive ainsi la catégorie de personnes (citoyens) à laquelle appartient le (la) requérant(e) d'une garantie juridictionnelle offerte à la généralité de celles-ci (ceux-ci) ? 2.Le même décret ne méconnaît-il pas les normes répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions en ce que, par ses articles 27 et 28, il impose une programmation des maisons de repos pour personnes âgées sans tenir compte des dispositions fédérales en matière de financement des soins en maison de repos pour personnes âgées, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 juin 1997, précité, et non prises en compte dans la programmation prévue à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 [portant exécution du décret du 5 juin 1997], précité ? b) Par arrêt n° 137.721 du 26 novembre 2004 en cause de Y. Ninanne contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 décembre 2004, le Conseil d'Etat a posé, outre les deux questions préjudicielles précédentes, la question préjudicielle suivante : 3. Le même décret ne méconnaît-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, en ce que, par ses articles 27 et 28, il impose une programmation des maisons de repos pour personnes âgées aux termes de laquelle 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial ? Ces affaires, inscrites respectivement sous les numéros 3177, 3178, 3184, 3189 et 3179 du rôle de la Cour, ont été jointes. Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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