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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 10 février 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 138.686 du 20 décembre 2004 en cause de l'a.s.b.l. Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum « Karel Cuypers » contre la Communau « Les articles 3, 5 et 7, § 1 er , 2°, du décret du 27 juin 1985 portant agrément et(...)

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10/02/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 138.686 du 20 décembre 2004 en cause de l'a.s.b.l.

Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum « Karel Cuypers » contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 janvier 2005, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 3, 5 et 7, § 1er, 2°, du décret du 27 juin 1985 portant agrément et subventionnement des centres d'archives et de documentation de droit privé néerlandophones, pris isolément ou lus en combinaison, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec l'article 19 de la Constitution coordonnée et avec les articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils privent a priori de l'agrément et de toute forme de subventionnement un centre d'archives et de documentation de droit privé en Communauté flamande dont l'activité n'est pas axée sur le patrimoine d'une des tendances idéologiques et philosophiques énumérées limitativement à l'article 3 de ce décret, mais sur le patrimoine de la conception philosophique laïque (non confessionnelle), à tout le moins en tant que l'article 5 de ce décret exclut l'agrément de plus d'un centre d'archives et de documentation par tendance idéologique et philosophique citée à l'article 3 et que le législateur décrétal est ainsi parti du principe que la conception philosophique laïque (non confessionnelle) qui est reconnue à l'article 181, § 2, de la Constitution coordonnée est suffisamment prise en compte via les tendances citées à l'article 3 du décret du 27 juin 1985 et les centres d'archives et de documentation nommément cités à l'article 7 du même décret ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3316 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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