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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 27 juin 2006

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 25 avril 2006 en cause du ministère public et des parties civiles E. Ghillebert, F. Ghillebert et M. Caron contre G. Verbeke et E. Lozie, d 1. « L'article 135, § 1 er , du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 25 avril 2006 en cause du ministère public et des parties civiles E. Ghillebert, F. Ghillebert et M. Caron contre G. Verbeke et E. Lozie, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 mai 2006, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 135, § 2, du même Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant qu'il donne le droit à une partie civile d'interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil, même en cas de renvoi d'un inculpé, alors que ledit inculpé ne peut fait valoir ce même droit que dans les circonstances spécifiques prévues par l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle ? »;2. « L'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 135, § 2, du même Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant qu'il donne le droit à une partie civile d'interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil, même lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil vers la juridiction pénale compétente, alors que l'inculpé ne dispose pas de ce droit en cas de renvoi vers la même juridiction, sauf dans les cas d'exception prévus par l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle ? »;3. « L'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 135, § 2, du même Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant qu'il donne le droit à une partie civile d'interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil, même lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de renvoi, et ce en se fondant exclusivement sur le motif d'une possible satisfaction plus importante en cas de renvoi d'un inculpé vers une cour d'assises que vers un juge correctionnel, contrairement à l'inculpé qui ne peut faire valoir ce même droit, sauf dans les cas prévus par l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, bien qu'il puisse poursuivre le même intérêt que la partie civile, à savoir une possibilité plus grande d'acquittement devant un jury et/ou le même jugement que devant le juge pénal ? »;4. « L'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 135, § 2, du même Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant qu'il donne le droit à une partie civile, en interjetant appel d'une ordonnance de renvoi, d'exercer l'action publique, ce qui revient en principe au seul ministère public, alors que l'inculpé lui-même ne peut interjeter pareil appel, sauf lorsque les conditions de l'article 135, § 2 du Code d'instruction criminelle sont remplies, sur la base du principe, d'une part, que la politique du ministère public en matière de poursuites ne revient pas aux parties et n'est pas non plus soumise à leur appréciation et, d'autre part, que les droits de l'inculpé en cas de renvoi vers le juge du fond s'appliquent pleinement, inégalité qui, en l'espèce, consisterait en ce que la partie civile, qui peut également faire valoir ses droits devant le juge du fond, pourrait s'immiscer dans la politique en matière de poursuites et pourrait interjeter un appel recevable sur la base d'intérêts purement individuels, ce qui relève, également en cas de renvoi vers le juge du fond, de la compétence dudit juge du fond ? »;5. « L'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 135, § 2, du même Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 63 du Code d'instruction criminelle, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant qu'il donne le droit à une partie civile d'interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil, même lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de renvoi, alors que l'inculpé ne dispose de ce droit que dans les cas d'exception visés à l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, dans la mesure où l'intérêt que la partie civile fait valoir à cette fin ne vise pas l'exercice de l'action publique en tant que tel mais une éventuelle satisfaction financière et/ou morale plus importante, ce qui en soi exige une appréciation sur le fond, alors que l'article 63 du Code d'instruction criminelle n'offre à la partie civile la possibilité de déclencher l'action publique que moyennant la démonstration d'un intérêt, c'est-à-dire un préjudice non chiffré, alors que l'inculpé ne dispose pas de ce droit parce que l'ordonnance de renvoi saisit le juge du fond et qu'il peut épuiser ses moyens devant ce juge du fond ? »;6. « L'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 135, § 2, du même Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant qu'il donne le droit à une partie civile d'interjeter appel de toutes les décisions de la chambre du conseil, même lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de renvoi, alors que l'inculpé ne dispose de ce droit que dans les cas d'exception visés à l'article 135, § 2 du Code d'instruction criminelle, et alors que cet appel repose sur les intérêts purement individuels d'une partie civile, ce qui reviendrait de facto à ce qu'une partie civile, y compris dans le cas d'une ordonnance de renvoi, puisse encore, en dehors de tout appel du ministère public, modifier et/ou aggraver la situation pénale d'un inculpé renvoyé devant un juge du fond, hors le cas d'un appel contre un non-lieu ou d'un appel par le ministère public ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 3984 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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