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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 01 juin 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 169.627 du 30 mars 2007 en cause de Marcel Duyvejonck et André Vermoortele contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 avr « L'article 2 du décret coordonné relatif à l'aménagement du territoire (l'ancien article 87, aliné(...)

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01/06/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 169.627 du 30 mars 2007 en cause de Marcel Duyvejonck et André Vermoortele contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 avril 2007, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 du décret coordonné relatif à l'aménagement du territoire (l'ancien article 87, alinéa 4, de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, inséré par le décret du 23 juin 1993 et modifié par le décret du 13 juillet 1994) viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Constitution ainsi que l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en supprimant la règle du comblement (article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972) sans qu'ait été organisée préalablement une enquête publique et en excluant l'indemnisation des dommages résultant du plan, alors que, comme le fait apparaître le témoignage du Prof. Marc Boes (M. Boes et S. Verbist, ' Plannen en verordeningen in de rechtspraak van het Arbitragehof ', in S. Lust (ed.), Het Arbitragehof en het ruimtelijke ordeningsrecht, Brugge, Die Keure, 2006, (41), 52) en qualité de personne étroitement associée à l'établissement des plans de secteur, il s'avère que la règle du comblement est une règle écrite du plan de secteur, qui a la même force réglementaire que les règles graphiques et qui, ensemble donc avec les règles graphiques, détermine la destination, de sorte que, comme pour toute modification de plan de secteur, il y a lieu d'effectuer une enquête publique et d'accorder une indemnité en compensation des dommages résultant du plan, tandis qu'il n'existe pas de critère objectif pour réserver aux propriétaires de terrains dont la destination est aussi déterminée par la règle du comblement, lors de la modification de cette destination, un autre traitement que celui qui est réservé aux propriétaires de terrains dont la destination est uniquement déterminée par les prescriptions graphiques du plan, que le critère selon lequel l'administration fait une application abusive de la règle du comblement ne constitue en l'espèce tout au moins pas un critère de distinction pertinent, cependant que l'exclusion de l'indemnité pour les dommages résultant du plan, lors de la suppression de la règle du comblement, a des effets disproportionnés pour les propriétaires des biens auxquels cette règle a été appliquée, parce qu'au moment de la suppression de la règle du comblement, la possibilité de demander une indemnité pour les dommages résultant du plan est, comme en l'espèce (plan de secteur Roulers-Tielt, arrêté royal du 17 décembre 1979), prescrite et que, pour cette suppression, le propriétaire concerné, eu égard à la validité de la règle du comblement, ne justifiait pas de l'intérêt requis pour demander une indemnité pour les dommages résultant du plan ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4198 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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