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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 22 juin 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 mars 2007 en cause du ministère public et autres contre Jules Van Gaeveren et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mai 2007, la Cour « 1. L'article 13, § 1 er , du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 mars 2007 en cause du ministère public et autres contre Jules Van Gaeveren et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mai 2007, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 13, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets viole-t-il les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que l'énoncé ' prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui, pour prévenir ou réduire autant que possible les risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, notamment les risques pour l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, les incommodités par le bruit ou les odeurs et les atteintes au paysage et au site ' n'a pas un contenu normatif suffisant pour pouvoir définir une infraction ? 2. L'article 14 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel viole-t-il les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que l'énoncé ' Quiconque pose des actes ou en donne l'ordre et est conscient ou peut présumer raisonnablement qu'ils pourront détruire ou nuire gravement aux éléments naturels des environs, est tenu de prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui pour prévenir, limiter, ou, si cela n'est pas possible, restaurer la destruction ou des dommages ' n'a pas un contenu normatif suffisant pour pouvoir définir une infraction ? 3.L'article 146, alinéa 4, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par l'article 7 du décret du 4 juin 2003 et par l'article 46 du décret du 21 novembre 2003, interprété en ce sens que les ' zones agricoles d'intérêt paysager ' sont comprises dans ' les zones agricoles à valeur particulière ', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et/ou les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce que, lorsqu'il est lu en combinaison avec l'article 145bis du décret du 18 mai 1999, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 22 avril 2005, avec les articles 1.1°, 3.9° et 3.11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, avec l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée et avec les articles 1.3° et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value, les travaux, actes et modifications effectués dans une même zone ne sont pas appréciés de manière uniforme sous tous leurs aspects (octroi de permis, dispense de permis, répression et réparation), parce qu'une même zone est considérée tantôt comme zone vulnérable du point de vue spatial et tantôt comme zone non vulnérable du point de vue spatial, en fonction de la réglementation applicable ? 4.a. Les articles 44, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et l'article 42, § 1er, 2°, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, violent-ils les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que l'énoncé ' modifier sensiblement le relief du sol ' n'a pas un contenu normatif suffisant pour pouvoir définir une infraction ? 4.b. L'article 99, § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire viole-t-il les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les énoncés ' modifier sensiblement le relief du sol ' et ' il convient d'entendre par une modification substantielle du relief, telle que visée à l'alinéa 1er, 4°, notamment tout remblayage, rehaussement, excavation ou creusement qui modifie la nature ou la fonction du terrain ' n'ont pas un contenu normatif suffisant pour pouvoir définir une infraction ? 5. Interprété comme ci-dessus, l'article 198bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par l'article 11 du décret du 4 juin 2003, et combiné avec l'article 149, § 1er, de ce même décret, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il en résulte que pour les demandes de réparation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation mais au sujet duquel le juge ne statue qu'après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis conforme, l'obligation d'avis conforme préalable du Conseil supérieur de la politique de réparation n'est pas d'application, alors que cette obligation s'applique aux demandes de réparation qui ont été introduites après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation et que cette obligation a, en vertu de l'article 149, § 1er, de ce même décret, une portée générale ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4202 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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