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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 18 août 2008

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 25 juin 2008 en cause du ministère public contre M.P. et H.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 juillet 2008, la Cour d'appel d'Anvers a po « 1. Les articles 372 et 375 du Code pénal violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en (...)

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18/08/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 25 juin 2008 en cause du ministère public contre M.P. et H.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 juillet 2008, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 372 et 375 du Code pénal violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une personne majeure de sexe masculin qui a des relations sexuelles complètes (acte de pénétration sexuelle) avec une fille de plus de 14 ans et de moins de 16 ans, et ce avec le consentement de celle-ci, ne peut être punie sur la base de l'article 375 du Code pénal, alors qu'une personne majeure peut effectivement être punie sur la base de l'article 372 du Code pénal pour avoir commis certains attouchements à connotation sexuelle (attouchements à la poitrine et au pubis) sur la même fille, toujours avec son consentement, ces derniers actes étant pourtant à considérer objectivement comme moins extrêmes ? 2. Les articles 372 et 375 du Code pénal violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une personne majeure qui commet un acte de pénétration sexuelle sur une personne mineure de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans, avec le consentement de celle-ci, ne peut être punie sur la base de l'article 375 du Code pénal, alors qu'une personne majeure qui commet de simples attouchements sexuels sans pénétration sur une personne mineure de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans, avec le consentement de celle-ci, peut effectivement être punie, la pénétration sexuelle étant pourtant à considérer objectivement comme un acte plus extrême ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4497 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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