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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 26 mars 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 17 février 2009 en cause du ministère public, J.W. et P.S. contre P.H. et E.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 février 2009, la Cour « 1. L'article 372 (et 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 17 février 2009 en cause du ministère public, J.W. et P.S. contre P.H. et E.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 février 2009, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 372 (et 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils prévoient que les mineurs âgés de quatorze à seize ans accomplissant des actes sexuels sont réputés avoir la capacité de consentir valablement à un acte de pénétration sexuelle mais, en revanche, ne sont pas réputés avoir la capacité de consentir valablement à un comportement qualifié (qui est moins extrême) en matière d'attentat à la pudeur ? 2. L'article 372 (et 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils prévoient que l'appréciation du caractère punissable d'un acte de pénétration sexuelle par une personne majeure s'opère dans le cadre de l'existence ou non du consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans et qu'en revanche, lors de l'appréciation du caractère punissable d'un comportement qualifié (qui est moins extrême) en matière d'attentat à la pudeur commis par une personne majeure, ce consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans est sans relevance ? 3.L'article 372 (et 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils ont pour effet qu'une personne majeure qui commet des actes sexuels avec un mineur entre quatorze et seize ans, auxquels ce mineur consent - fait qui ne peut être réprimé comme un viol -, est punie, en principe, de la même manière qu'une personne majeure qui se limite, également avec consentement, à des attouchements indécents sur la personne d'un mineur entre quatorze et seize ans ? 4. L'article 372 (et 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) le principe de légalité en matière pénale garanti par les articles 12 et 14 de la Constitution, en disposant que l'appréciation du caractère punissable d'un acte de pénétration sexuelle commis par une personne majeure s'opère dans le cadre de l'existence ou non du consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans et qu'en revanche, lors de l'appréciation du caractère punissable d'un comportement qualifié (qui est moins extrême) en matière d'attentat à la pudeur commis par une personne majeure, ce consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans est sans relevance ? ». b. Par arrêt du 4 mars 2009 en cause du ministère public contre O.C., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2009, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 372 et 375 du Code pénal violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une personne majeure de sexe masculin qui a des relations sexuelles complètes (acte de pénétration sexuelle) avec une fille de plus de 14 ans et de moins de 16 ans, et ce avec le consentement de celle-ci, ne peut être punie sur la base de l'article 375 du Code pénal, alors qu'une personne majeure peut effectivement être punie sur la base de l'article 372 du Code pénal pour avoir commis certains attouchements à connotation sexuelle sur la même fille, toujours avec son consentement, ces derniers actes étant pourtant à considérer objectivement comme moins extrêmes ? 2. Les articles 372 et 375 du Code pénal violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une personne majeure qui commet un acte de pénétration sexuelle sur une personne mineure de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans, avec le consentement de celle-ci, ne peut être punie sur la base de l'article 375 du Code pénal, alors qu'une personne majeure qui commet de simples attouchements sexuels sans pénétration sur une personne mineure de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans, avec le consentement de celle-ci, peut effectivement être punie, la pénétration sexuelle étant pourtant à considérer objectivement comme un acte plus extrême ? ». c. Par arrêt du 24 février 2009 en cause du ministère public, R.B. et H.D. contre H.W., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2009, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 372 (et 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils prévoient que les mineurs âgés de quatorze ans à seize ans accomplissant des actes sexuels sont réputés avoir la capacité de consentir valablement à un acte de pénétration sexuelle, mais, en revanche, ne sont pas réputés avoir la capacité de consentir valablement à un comportement qualifié (qui est moins extrême) en matière d'attentat à la pudeur ? 2. L'article 372 (et 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils prévoient que l'appréciation du caractère punissable d'un acte de pénétration sexuelle par une personne majeure s'opère dans le cadre de l'existence ou non du consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans et qu'en revanche, lors de l'appréciation du caractère punissable d'un comportement qualifié (qui est moins extrême) en matière d'attentat à la pudeur commis par une personne majeure, ce consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans est sans relevance ? 3.L'article 372 (et 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils ont pour effet qu'une personne majeure qui commet des actes sexuels avec un mineur entre quatorze et seize ans, auxquels ce mineur consent - fait qui ne peut être réprimé comme un viol -, est punie, en principe, de la même manière qu'une personne majeure qui se limite, également avec consentement, à des attouchements indécents sur la personne d'un mineur entre quatorze et seize ans ? 4. L'article 372 (et 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) le principe de légalité en matière pénale garanti par les articles 12 et 14 de la Constitution, en disposant que l'appréciation du caractère punissable d'un acte de pénétration sexuelle commis par une personne majeure s'opère dans le cadre de l'existence ou non du consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans et qu'en revanche, lors de l'appréciation du caractère punissable d'un comportement qualifié (qui est moins extrême) en matière d'attentat à la pudeur commis par une personne majeure, ce consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans est sans relevance ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4647, 4655 et 4657 du rôle de la Cour, ont été jointes à l'affaire portant le numéro 4559 du rôle.

En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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