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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 04 mars 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 janvier 2010 en cause de Tom De Roep, agissant en sa qualité d'inspecteur régional de l'urbanisme, contre Georges Depoorter, dont l'expédition est parvenue au g 1. « L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il le droit (...)

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04/03/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 janvier 2010 en cause de Tom De Roep, agissant en sa qualité d'inspecteur régional de l'urbanisme, contre Georges Depoorter, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2010, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il le droit de propriété du tiers lésé par le maintien d'une construction illégale, droit garanti par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1.1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, combinés ou non avec le principe de légalité et avec le principe de confiance, en ce que cette disposition empêche qu'il soit fait droit à l'action publique intentée dans les délais auprès de la juridiction de jugement en vue de la remise dans le pristin état ou de la remise dans l'état légal, si le maintien de cette construction n'est plus punissable au moment de la décision ? »; 2. « L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il le principe de standstill, contenu dans l'article 23 de la Constitution, en laissant s'éteindre -sans prévoir d'alternative - des droits d'action déjà existants et exercés devant le juge par les pouvoirs publics en vue de restaurer le bon aménagement du territoire, à la suite d'une dépénalisation de l'infraction de maintien, alors que cette dépénalisation laisse intacte, tant de facto que de jure, l'atteinte concrète au bon aménagement du territoire ? »; 3. « Les articles 6.1.1, alinéa 3, 6.1.1, alinéa 4, et 6.1.2 du Code flamand de l'aménagement du territoire violent-ils le principe de standstill, contenu dans l'article 23 de la Constitution, en ce que, combinées, ces dispositions rendent totalement impossible l'imposition d'une mesure de réparation pour cause de faits de maintien et font ainsi dépendre de facto la possibilité pour l'autorité de réparer des situations irrégulières de l'existence d'un auteur auquel l'infraction constituée par la construction est imputable, alors que cette circonstance est sans aucun rapport avec le dommage que la situation illégale cause au bon aménagement du territoire ? ».

Cette affaire, inscrite sous le numéro 4861 du rôle de la Cour, a été jointe aux affaires portant les numéros 4824 et autres du rôle.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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