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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 24 février 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt n° 210.190 du 30 décembre 2010 en cause de Anke Hurts, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat a posé la question « L'article 7, alinéa 1 er , du décret sur les CPAS [décret flamand du 19 décembre 2008 re(...)

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24/02/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt n° 210.190 du 30 décembre 2010 en cause de Anke Hurts, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, alinéa 1er, du décret sur les CPAS [décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution si, en cas d'application de l'article 14 du décret sur les CPAS, il est lu ou interprété en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des lettres de créance dans le cadre du nouvel acte de présentation, le candidat effectif présenté doit répondre aux conditions d'éligibilité qui y sont mentionnées au moment de l'élection générale des conseillers de CPAS et non au moment de l'élection en qualité de conseiller de CPAS sur la base du nouvel acte de présentation, dérogeant ainsi à la règle générale selon laquelle il faut (seulement) remplir les conditions d'éligibilité au moment où un mandat est assumé, au plus tôt lorsqu'on se déclare éligible à cette fin, compte tenu du fait qu'au cas où un mandat de conseiller communal devient vacant, il est organisé conformément à l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale une nouvelle élection à laquelle toute personne remplissant à ce moment les conditions d'éligibilité peut se porter candidate et être élue ? ». b. Par décision du 26 janvier 2011 en cause de Leo Pieters contre Gunter Haeldermans, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2011, le Conseil des contestations électorales pour la province de Limbourg a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, alinéa 1er, du décret sur les CPAS viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution si, en cas d'application de l'article 14, alinéa 1er, du décret sur les CPAS, il est lu ou interprété en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des lettres de créance dans le cadre du nouvel acte de présentation, le candidat effectif présenté doit répondre aux conditions d'éligibilité qui y sont mentionnées au moment de l'élection générale des conseillers de CPAS et non au moment de l'élection en qualité de conseiller de CPAS sur la base du nouvel acte de présentation, dérogeant ainsi à la règle générale selon laquelle il faut remplir les conditions d'éligibilité au moment où un mandat est assumé, au plus tôt lorsqu'on se déclare éligible à cette fin, compte tenu du fait qu'au cas où un mandat de conseiller communal devient vacant, il est organisé conformément à l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale une nouvelle élection à laquelle toute personne remplissant à ce moment les conditions d'éligibilité peut se porter candidate et être élue ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 5081 et 5090 du rôle de la Cour, ont été jointes.

En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à vingt jours dans les deux affaires.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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