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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 10 mars 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 janvier 2011 en cause de la SA « SCA Packaging Belgium » contre Francine Beyl, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 janvier 2011, la Cour d « L'article 39, § 1 er , de la loi relative aux contrats de travail, tel qu'il est in(...)

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10/03/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 janvier 2011 en cause de la SA « SCA Packaging Belgium » contre Francine Beyl, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 janvier 2011, la Cour du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts des 11 décembre 2006, 25 février 2008 et 15 février 2010, viole-t-il ou non les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour le travailleur qui a, conformément à l'article 102, § 1er, de la loi de redressement social et à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, réduit ses prestations de travail de la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein et qui, au cours de cette période, est licencié irrégulièrement, l'indemnité de préavis est calculée sur la base de la rémunération en cours et des avantages acquis en vertu du contrat de travail qui auraient été dus si les prestations de travail n'avaient pas été réduites, alors que, pour le travailleur qui a réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, conformément aux articles 103bis et 103ter de la loi de redressement social et à l'article 9 de la CCT n° 77bis, rendue obligatoire, du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, remplaçant la CCT n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et qui, au cours de cette période, est licencié irrégulièrement, l'indemnité de préavis est calculée sur la base de la rémunération en cours et des avantages acquis en vertu du contrat de travail, qui étaient effectivement dus pour les prestations réduites ? ».

Cette affaire, inscrite sous le numéro 5083 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 5053 du rôle.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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