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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 18 avril 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 211.864 du 9 mars 2011 en cause de Peter Flamey et autres contre la ville d'Anvers, partie intervenante : Emmanuel Corynen, et en cause de Peter Flamey et autres c « L'article 116, § 3, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territ(...)

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cour constitutionnelle
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18/04/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 211.864 du 9 mars 2011 en cause de Peter Flamey et autres contre la ville d'Anvers, partie intervenante : Emmanuel Corynen, et en cause de Peter Flamey et autres contre la députation du conseil provincial d'Anvers, partie intervenante : Emmanuel Corynen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 mars 2011, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 116, § 3, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés avec le droit d'accès à un juge, tel qu'il est garanti, entre autres, par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 9, alinéas 3 et 4, de la Convention d'Aarhus et avec le principe général des droits de la défense, dans la mesure où, d'une part, le tiers intéressé qui souhaite former un recours administratif contre un permis de bâtir octroyé en première instance doit le faire dans un délai de 20 jours suivant la transcription de ce permis dans le registre des permis, alors qu'en ce qui concerne la notification ou la publicité au bénéfice de ce tiers intéressé, le décret prévoit seulement l'obligation, pour le demandeur, d'afficher immédiatement la décision à l'endroit auquel la demande se rapporte, tandis que, d'autre part, le demandeur du permis, le fonctionnaire urbaniste régional et les services consultatifs, qui tous disposent du même délai de recours de 20 jours, reçoivent chacun une notification de la décision de permis, et que, de surcroît, le délai de recours débute, pour le demandeur, à la date à laquelle le permis lui est notifié ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5129 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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