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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 22 novembre 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 29 septembre 2011 en cause de la SA « A.V. Gumuchdjian » et autres contre le Fonds d'indemnisation interne pour l'industrie du diamant et autres, dont l'expédition « L'article 3bis de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un fonds de compensation interne po(...)

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cour constitutionnelle
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22/11/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 29 septembre 2011 en cause de la SA « A.V. Gumuchdjian » et autres contre le Fonds d'indemnisation interne pour l'industrie du diamant et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 octobre 2011, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 3bis de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, tel qu'il a été inséré par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action pour l'emploi 1998, viole-t-il l'article 170 de la Constitution, qui dispose qu'aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi, en ce que l'article 3bis de la loi confie au Roi le soin de déterminer ce qu'il faut entendre par transaction, sur laquelle la cotisation est perçue, et de fixer le pourcentage applicable de la cotisation ? ». « Les articles 2 et 3bis de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, tel qu'il a été inséré par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action pour l'emploi 1998, partant du principe que le secteur du diamant forme un tout et que la cotisation de compensation est considérée comme une cotisation sociale, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et les principes d'égalité et de non-discrimination qui y sont contenus en ce qu'ils n'octroient des cotisations de compensation qu'aux employeurs qui occupent des ouvriers ou des ouvrières au travail effectif du diamant, c'est-à-dire le clivage, le polissage, le brutage, le sertissage et le sciage du diamant dans l'industrie du diamant et non aux employeurs qui occupent des employés dans le commerce du diamant, alors que l'ensemble du secteur du diamant est tenu de payer les cotisations de compensation ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5218 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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