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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 01 février 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 décembre 2011 en cause de l'« Union nationale des mutualités neutres » contre E.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 décembre 2011, la Co « L'article 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité(...)

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cour constitutionnelle
numac
2012200570
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01/02/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 décembre 2011 en cause de l'« Union nationale des mutualités neutres » contre E.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 décembre 2011, la Cour du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il a été inséré par l'article 47 de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008024536 source service public federal securite sociale Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, ainsi que l'obligation de standstill découlant de l'article 23 de la Constitution, en ce qu'il permet aux organismes assureurs de récupérer des prestations en cas de paiement indû résultant d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle imputable à l'organisme assureur, et lorsque la personne erronément créditée ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'elle n'avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée, alors que l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instaurer la charte de l'assuré social, qui s'applique à l'ensemble des institutions de sécurité sociale, au rang desquelles se trouvent les organismes assureurs, fait obstacle à toute récupération de sommes indûment perçues par les assurés sociaux lorsque l'erreur à l'origine de la décision rectificative est due à l'institution de sécurité sociale et que, conformément à l'article 17, alinéa 3, précité, l'assuré social ne savait pas ou ne devait pas savoir s'il n'avait plus droit à l'intégralité des prestations versées ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5271 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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