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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 23 mai 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 avril 2012 en cause de Johannes Obdeijn contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 avril 2012, la Cour d'appel d'Anvers a pos « La loi du 11 décembre 2002 (Moniteur belge du 20 décembre 2002) portant assentiment à la Conventi(...)

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cour constitutionnelle
numac
2012202715
pub.
23/05/2012
prom.
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 avril 2012 en cause de Johannes Obdeijn contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 avril 2012, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 11 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002015174 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux Protocoles Ier et II et à l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001 (2) fermer (Moniteur belge du 20 décembre 2002) portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et par conséquent la Convention entre la Belgique et les Pays-Bas elle-même, signée à Luxembourg le 5 juin 2011, viole-t-elle les articles 10, 11 et 172 de la Constitution dans la mesure où, pour une allocation de pension versée par l'"Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds" (ABP) à un résident belge, le pouvoir d'imposition est attribué respectivement aux Pays-Bas ou à la Belgique selon que le bénéficiaire, en tant qu'ancien fonctionnaire des autorités néerlandaises, a exercé formellement ses activités soit pour les autorités néerlandaises soit pour un organisme de droit privé entièrement subventionné et contrôlé par les autorités néerlandaises, sachant que, dans les deux cas, les droits à la pension ont été constitués à charge des autorités néerlandaises ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5383 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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