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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 11 mars 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 décembre 2012 en cause de Guido Verhaegen contre la « Vlaamse Landmaatschappij » et contre la Région flamande, dont l'expédition est(...) « 1. L'article 33bis, § 2, 5°, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection (...)

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cour constitutionnelle
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11/03/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 décembre 2012 en cause de Guido Verhaegen contre la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande) et contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2013, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 33bis, § 2, 5°, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que cette disposition instaure une différence de traitement entre, d'une part, les producteurs qui n'ont pas obtenu que la quantité maximale de nutriments soit recalculée et, d'autre part, les producteurs qui ont effectivement obtenu que cette quantité soit recalculée, alors que cette différence de traitement constitue une atteinte grave au droit de propriété et est dénuée de justification raisonnable ? 2. L'article 33bis, § 2, 5°, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que cette disposition instaure une différence de traitement entre, d'une part, les producteurs qui, une fois la quantité maximale de nutriments recalculée, n'ont effectué aucune modification au niveau de l'espèce animale ' volaille ' et, d'autre part, les producteurs qui, une fois cette quantité recalculée, ont effectivement effectué une modification au niveau de l'espèce animale ' volaille ', alors que cette différence de traitement constitue une atteinte grave au droit de propriété et est dénuée de justification raisonnable ? 3.L'article 33bis, § 2, 5°, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que cette disposition instaure une différence de traitement entre producteurs, à savoir, d'une part, les producteurs-éleveurs de volaille qui ont obtenu une compensation pour restriction des nutriments et, d'autre part, les producteurs-éleveurs de porcs qui ont obtenu une compensation pour restriction des nutriments, en ce que les producteurs-éleveurs de volaille précités ne peuvent obtenir aucune conversion pour une espèce animale autre que l'espèce animale pour laquelle la compensation a été accordée, alors que les producteurs-éleveurs de porcs peuvent utiliser cette compensation pour une espèce animale autre que celle pour laquelle la compensation a été accordée, et en ce que cette différence de traitement constitue une atteinte grave au droit de propriété et est dénuée de justification raisonnable ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 5562 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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