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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 12 mars 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 janvier 2013 en cause de la SNC « Comptoir d'Escompte de Namur » contre V.G. et A.R., en présence de Sandrine Job, en sa qualité de médiateur de dettes, et en pr « Vu la lacune de la loi qui ne prévoit pas d'information claire, fiable, et officielle des parties(...)

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cour constitutionnelle
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2013201469
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12/03/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 janvier 2013 en cause de la SNC « Comptoir d'Escompte de Namur » contre V.G. et A.R., en présence de Sandrine Job, en sa qualité de médiateur de dettes, et en présence de la SPRL « APS » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2013, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Vu la lacune de la loi qui ne prévoit pas d'information claire, fiable, et officielle des parties quant aux modalités et délais de recours, - l'article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire, lu éventuellement conjointement avec les articles 1675/16, §§ 3 et 4, al. 4, du Code judiciaire, dans l'interprétation selon laquelle toutes les parties - même non intimées ni appelantes - doivent être mises à la cause endéans le délai d'appel à peine d'inadmissibilité de l'appel, - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que : - il aboutit à traiter différemment, sans justification raisonnable, les parties à l'appel, selon que cet appel porte sur une décision présentant un caractère divisible ou indivisible : en cas de litige divisible, l'appelant (ou toute partie à l'appel) peut agir en déclaration de jugement commun jusqu'à la clôture des débats; en cas de litige indivisible, cette action doit nécessairement intervenir endéans le délai d'appel; - il porte atteinte de manière disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par rapport à l'objectif de la disposition alors que le manquement reproché ne cause pas grief et que le but assigné à la formalité est in fine atteint ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5566 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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