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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 08 juillet 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts n os 223.653 et 223.652 du 30 mai 2013 concernant l'élection du conseil de l'aide sociale du 2 janvier 2013 respectivement dans la commune de Kruibeke et da « L'article 10, § 1 er , alinéa 4, du décret [flamand] du 19 décembre 2008 relatif à (...)

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cour constitutionnelle
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2013203858
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08/07/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts nos 223.653 et 223.652 du 30 mai 2013 concernant l'élection du conseil de l'aide sociale du 2 janvier 2013 respectivement dans la commune de Kruibeke et dans la ville de Saint-Nicolas, respectivement en cause de Dimitri Van Laere et Dirck Ruymbeke, avec comme parties intéressées la commune de Kruibeke et autres, et en cause de Frans Wymeersch et Guido Vergult, avec comme parties intéressées Johan Uytdenhouwen et autres, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 6 juin 2013, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, § 1er, alinéa 4, du décret [flamand] du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale viole-t-il le droit d'éligibilité, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Constitution, combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit la sanction de l'irrecevabilité de l'acte de présentation des candidats membres du conseil de l'aide sociale si cet acte ne mentionne pas un ou plusieurs candidats suppléants pour chaque candidat membre effectif, - alors que cette sanction, eu égard à l'article 10, § 1er, alinéa 5, n'est pas d'application lorsque l'acte mentionne certes un candidat suppléant pour les candidats membres effectifs, mais que ce candidat suppléant est en même temps présenté comme candidat membre effectif et est aussi effectivement élu; et - alors que la sanction de l'irrecevabilité de l'acte de présentation frappe de la même manière les candidats membres effectifs présentés pour lesquels l'acte mentionne un candidat suppléant et ceux pour lesquels aucun candidat suppléant n'a été mentionné ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5647 et 5648 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, F. Meersschaut

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