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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 07 octobre 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 septembre 2013 en cause de Michael Simon contre la SA « G4S Secure Solution », en présence de la SA « Ethias », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Co « 1. Les articles 43, 702 et 860 et suivants du Code judiciaire interprétés comme excluant du régim(...)

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cour constitutionnelle
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07/10/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 septembre 2013 en cause de Michael Simon contre la SA « G4S Secure Solution », en présence de la SA « Ethias », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 septembre 2013, la Cour du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 43, 702 et 860 et suivants du Code judiciaire interprétés comme excluant du régime des nullités la citation erronément dirigée contre une personne autre que celle contre laquelle elle aurait dû l'être sont-ils, ensemble ou distinctement et le cas échéant joints avec l'article 17 du même Code, compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce qu'ils établissent une distinction entre la citation dirigée contre une personne juridique autre que celle qui aurait dû être nommément visée alors que la personne citée erronément dispose de la personnalité juridique, citation qui n'est pas recevable et pour laquelle l'erreur commise n'ouvre pas le droit à se prévaloir du régime des nullités, et celle dirigée contre la personne concernée mais dont les coordonnées (dénomination précise, domicile ou siège social, forme juridique) ne sont pas toutes exactes, citation qui est nulle mais de nullité relative ? 2. Les articles 43, 702 et 860 et suivants du Code judiciaire interprétés comme excluant du régime des nullités la citation erronément dirigée contre une personne autre que celle contre qui elle aurait dû l'être sont-ils, ensemble ou distinctement et le cas échéant joints avec l'article 17 du même Code, compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce qu'ils établissent une distinction entre la citation dirigée contre une personne juridique autre que celle qui aurait dû être nommément visée alors que la personne citée erronément dispose de la personnalité juridique, citation qui n'est pas recevable et pour laquelle l'erreur commise n'ouvre pas le droit à se prévaloir du régime des nullités, et celle ne contenant pas une de ces mention, en ce compris la dénomination de la personne citée, manquement qui permet au contraire le recours audit régime ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5714 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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