Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 25 octobre 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 224.656 du 16 septembre 2013 en cause de Felix Willems contre la députation du conseil provincial du Brabant flamand, dont l'expédition est parvenue au greffe de la « Il résulte de l'article 4.2.24 du Code flamand de l'aménagement du territoire qu'il est possible (...)

source
cour constitutionnelle
numac
2013205714
pub.
25/10/2013
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 224.656 du 16 septembre 2013 en cause de Felix Willems contre la députation du conseil provincial du Brabant flamand, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 septembre 2013, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Il résulte de l'article 4.2.24 du Code flamand de l'aménagement du territoire qu'il est possible d'obtenir un permis de régularisation pour les actes soumis à autorisation qui ont été réalisés sans permis d'urbanisme, à condition que la demande de régularisation soit appréciée favorablement par rapport à l'ensemble des règles, prescriptions et critères d'urbanisme.

Cette règle vaut pour toute personne ayant réalisé, sans permis d'urbanisme, des actes soumis à autorisation.

La reconstruction d'une habitation ou construction non conforme à la destination de la zone (soit un acte consistant en la démolition d'une construction et son remplacement par une nouvelle construction) est un acte soumis à autorisation (articles 4.4.13 et 4.4.17 du Code flamand de l'aménagement du territoire).

Si le fait que l'habitation ou construction initiale (ou ancienne) non conforme à la destination de la zone n'existe plus au moment de la demande de régularisation d'un tel acte et l'article 4.4.20 du Code flamand de l'aménagement du territoire auraient pour effet qu'il n'est pas possible d'obtenir un permis de régularisation pour la reconstruction d'une habitation ou construction non conforme à la destination de la zone (parce que la démolition de cette habitation ou construction a été réalisée sans permis de transformation ou de reconstruction préalable), il s'ensuit que la personne qui a reconstruit, sans permis, une habitation ou construction non conforme à la destination de la zone ne peut pas obtenir de régularisation pour l'acte réalisé, pour la seule et unique raison que cet acte a été effectué sans permis.

Ceci n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que toute personne peut obtenir un permis de régularisation pour les actes soumis à autorisation qui ont été réalisés sans permis d'urbanisme, à condition que la demande de régularisation soit appréciée favorablement par rapport à l'ensemble des règles, prescriptions et critères d'urbanisme, mais que la personne qui, sans permis d'urbanisme, a reconstruit une habitation non conforme à la destination de la zone n'a pas ce droit, au seul motif qu'elle ne disposait pas, pour la démolition, d'un permis de transformation ou de reconstruction préalable à cet acte ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5718 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

^