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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 07 avril 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 février 2014 en cause de Boudewijn D'Hondt contre la SA « West Construct », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 février 2014, la Cour du tr « 1) L'article 46, § 1 er , 7°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du trava(...)

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cour constitutionnelle
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07/04/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 février 2014 en cause de Boudewijn D'Hondt contre la SA « West Construct », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 février 2014, la Cour du travail de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 46, § 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination énoncé dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la victime d'un accident du travail peut intenter une action en responsabilité civile contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail et que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application de ces dispositions légales et réglementaires ont mis en demeure par écrit de la manière prévue par l'article 46, § 1er, 7°, de la loi précitée, alors que l'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée par la victime d'un accident du travail dans le cadre duquel l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail et que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application de ces dispositions légales et réglementaires ont certes mis en demeure par écrit mais 1°) sans le faire de la manière prévue à l'article 46, § 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ou 2°) en le faisant de la manière prévue à l'article 46, § 1er, 7°, de ladite loi, sauf en ce qui concerne la communication prévue au point d) de cet article de loi ? 2) L'article 46, § 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, combiné avec l'article 51, § 1er, 1°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (ci-après : la loi relative à la prévention des maladies professionnelles), viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination énoncé dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la victime d'un accident du travail ne peut intenter une action en responsabilité civile que contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail et que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions ont mis en demeure par écrit de la manière prévue par l'article 46, § 1er, 7°, de la loi précitée (en respectant les différentes conditions cumulatives), alors que la victime d'une maladie professionnelle peut intenter une action en responsabilité civile contre l'employeur qui a continué d'exposer des travailleurs au risque de maladie professionnelle, la seule condition étant que les fonctionnaires désignés par l'article 68 de la loi relative à la prévention des maladies professionnelle aient signalé par écrit à cet employeur le danger auquel, en tant qu'employeur, il expose ces travailleurs en ne se conformant pas aux obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail, donc sans même que ces fonctionnaires aient à signaler à l'employeur 1°) toutes les conditions cumulatives prévues par l'article 46, § 1er, 7°, de la loi sur les accidents du travail ni 2°) la possibilité dont la victime dispose d'intenter une action en responsabilité civile ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5866 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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