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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 07 avril 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 février 2014 en cause du ministère public contre M.C., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2014, la Cour d'appel de Gand a posé la que « L'article 16, § 2, 1°, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de l(...)

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cour constitutionnelle
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07/04/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 février 2014 en cause du ministère public contre M.C., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2014, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 16, § 2, 1°, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que - au cas où le mariage envisagé entre le partenaire belge et l'étranger est reporté en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, à savoir la décision, par la suite déclarée non fondée par une décision de justice devenue définitive, de l'officier de l'état civil de refuser le mariage, postérieurement à laquelle ils se sont mariés - la cohabitation légale prénuptiale ne peut être prise en compte pour atteindre le délai de trois ans de vie commune, requis par cet article, entre le conjoint belge et l'étranger qui souhaite acquérir la nationalité belge, afin d'obtenir l'état de Belge, par rapport aux étrangers qui souhaitent se marier en Belgique pour lesquels l'officier de l'état civil accepte le mariage ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5874 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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