Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 23 octobre 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 septembre 2014 en cause de la SA « Agrimat » contre Jean-Claude Clementz, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 septembre 2014, la Cour du t « 1. Les articles 2, c) à e), 35, § 2, 49 et 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la co(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2014206345
pub.
23/10/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 septembre 2014 en cause de la SA « Agrimat » contre Jean-Claude Clementz, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 septembre 2014, la Cour du travail de Liège, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 2, c) à e), 35, § 2, 49 et 57 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, dans leur version applicable au cas d'espèce, c'est-à-dire avant l'adoption de la modification introduite par la loi du 27 mai 2013 introduisant un article 49/1, alinéa 4, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et introduisent-ils une discrimination en ce que la créance sursitaire d'un travailleur licencié avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire peut être réduite ou soumise à des délais de paiement au même titre que n'importe quelle autre créance sursitaire, alors que les créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure devraient subir un traitement distinct et spécifique, c'est-à-dire ne pas subir de réduction ni de délais de paiement et ce, au même titre que les créances nées de prestations de travail en cours de procédure, comme le prévoit la nouvelle mouture de la loi relative à la continuité des entreprises modifiée par la loi du 27 mai 2013 ? La question appelle-t-elle une réponse positive dans la mesure où l'article 49/1 introduit par la loi du 27 mai 2013 n'a pas d'effet rétroactif aux procédures qui ne sont pas encore clôturées ? 2. Dans la version de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises antérieure à sa modification par la loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises, l'article 49 de la première loi, lu en combinaison avec les articles 2, c) à e), et 57 de la même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il traite de la même manière, notamment en autorisant sans restriction délais de paiement et abattements de créance en capital et intérêts, tous les créanciers sursitaires ordinaires, alors que les titulaires de créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure se trouvent dans une situation distincte des autres créanciers, appelant un traitement également distinct ? Cette situation distincte découle des considérations de protection de la rémunération qui ont justifié, notamment, l'adoption de la convention l'Organisation internationale du travail n° 95 du 1er juillet 1949 sur la protection du salaire, celle de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et des dispositions de nature pénale qu'elle comporte et celle de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution qui garantit le droit à une rémunération équitable.3. Dans la version de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises antérieure à sa modification par la loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises, les articles 49 et 57 de la première loi, lus en combinaison avec les articles 2, c) à e), de la même loi, en ce qu'ils permettent que soit imposé à un travailleur titulaire d'une créance née de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, une réduction de sa créance ou un étalement de son paiement, violent-ils l'article 23, de la Constitution, en ce compris l'effet de ' stand still ' qu'il comporte, qui garantit le droit à une rémunération équitable ? 4.La réponse à ces questions doit-elle être différente selon que le non-paiement de la créance en cause est pénalement sanctionné ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6035 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

^