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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 05 octobre 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 juin 2015 en cause de Robert Peeters contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 août 2015, la Cour d'appel de Bruxelles a pos « L'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), combiné avec l'article 53, 2°, du (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 juin 2015 en cause de Robert Peeters contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 août 2015, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), combiné avec l'article 53, 2°, du même Code, viole-t-il les articles 10 et 11, combinés avec les articles 170 et 172, de la Constitution coordonnée en ce que la déductibilité fiscale à l'impôt des personnes physiques d'un certain nombre de dépenses mentionnées à l'article 57 du CIR 92 est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif qui doivent être établis dans les formes et délais déterminés par le Roi, sans que le contribuable dispose de la possibilité de démontrer que le montant de ces dépenses est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 du CIR 92, alors que, pour l'application de l'impôt des sociétés, l'article 219, dernier alinéa, du CIR 92 offre en revanche cette possibilité à la société redevable de l'impôt, ce dont il résulte non seulement que la sanction du taux de 300 % due au titre de commissions secrètes, prévue par l'article 219, alinéas 1er et 2, du CIR 92, ne peut pas s'appliquer, mais qu'en outre les dépenses précitées visées à l'article 57 du CIR 92 sont considérées de manière permanente comme des frais professionnels de la société en vertu de l'article 197 du CIR 92 ? ».

Cette affaire, inscrite sous le numéro 6257 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 6212.

Le greffier, F. Meersschaut

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