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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 01 juillet 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 20 avril 2016 en cause de l'Etat belge contre la SA « Etablissements Jean Wust », en présence de la SA « CBC Banque », et en cause de la SA « Etablissements Jean Wu « L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement l'article 346 du Code des imp(...)

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01/07/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 20 avril 2016 en cause de l'Etat belge contre la SA « Etablissements Jean Wust », en présence de la SA « CBC Banque », et en cause de la SA « Etablissements Jean Wust » contre la SA « CBC Banque », en présence de l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mai 2016, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992), tel qu'il est applicable à la cause, viole-t-il l'article 170 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il autoriserait l'administration à établir, à charge d'un contribuable qui a effectivement répondu dans le délai d'un mois suivant l'envoi de l'avis de rectification de la déclaration et qui n'a pas marqué son accord sur la rectification de sa déclaration, alors que les droits du Trésor ne sont pas en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition, une cotisation après le délai d'un mois suivant l'envoi, mais avant l'expiration du délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis de rectification de la déclaration, alors qu'une telle cotisation ne pourrait pas valablement être établie à l'égard du contribuable qui a répondu après le délai d'un mois suivant l'envoi de l'avis de rectification de la déclaration, mais dans le délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi de l'avis de rectification de la déclaration, en tenant compte du fait que, d'une part, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le non-respect du délai de réponse, qui est une formalité substantielle, doit en principe être sanctionné par la nullité de la cotisation, et ce que le contribuable ait ou non subi un grief concret à la suite d'un tel non-respect du délai de réponse et que, d'autre part, l'article 251, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus 1964 ne permet d'écourter le délai de réponse que dans deux situations, à savoir lorsque le contribuable a marqué son accord sur la rectification de sa déclaration ou lorsque les droits du Trésor sont en péril ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6423 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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