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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 octobre 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts n os 235.564 et 235.563 du 28 juillet 2016 respectivement en cause de la SC SPRL « T.D.H.D.J. » et autres contre la Région wallonne, parties intervenantes : « 1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 (...)

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20/10/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts nos 235.564 et 235.563 du 28 juillet 2016 respectivement en cause de la SC SPRL « T.D.H.D.J. » et autres contre la Région wallonne, parties intervenantes : la SCRL « Intermediance & Partners » et autres, et en cause de la SC SPRL « Association des Yernaux » et autres contre la Région wallonne, parties intervenantes : Pierre Decoster et autres, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 5 août 2016, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lorsque, comme en l'espèce, il est interprété comme permettant de présumer de façon identique, d'une part, la perte d'intérêt d'une partie requérante qui n'a pas déposé dans les délais de mémoire ampliatif dans le cadre d'une procédure en annulation ordinaire et, d'autre part, la perte d'intérêt d'une partie requérante qui n'a pas déposé dans les délais de mémoire ampliatif dans le cadre d'une procédure en annulation suivant un arrêt de suspension de l'acte attaqué et une renonciation à poursuivre la procédure de la partie adverse ? 2. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lorsque, comme en l'espèce, il est interprété comme permettant de présumer la perte d'intérêt de la partie requérante dans le cadre précité alors qu'elle ne permet pas au Conseil d'Etat de vérifier l'intérêt à agir de la partie intervenante, alors même que celle-ci intervient en soutien d'une partie adverse qui n'a pas demandé la poursuite de la procédure ? 3.L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lorsque, comme en l'espèce, il est interprété, en combinaison avec l'article 17, § 6, des mêmes lois, comme permettant à la partie adverse d'être soutenue et totalement substituée par une partie intervenante même si cette partie adverse a omis de demander la poursuite de la procédure, alors que la partie requérante qui aurait omis de demander la poursuite de la procédure après un arrêt rejetant une demande de suspension, ou une partie requérante qui aurait transmis en retard le mémoire ampliatif suivant l'arrêt de suspension, ne peut pas de la même façon être soutenue et substituée par une partie intervenante ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6489 et 6490 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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