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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 05 décembre 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 octobre 2016 en cause du ministère public contre S.M. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 octobre 2016, la Cour d'appel de Gand 1. « L'article 9 (la liste des substances et méthodes interdites telle qu'elle est contenue dans l'(...)

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05/12/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 octobre 2016 en cause du ministère public contre S.M. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 octobre 2016, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 9 (la liste des substances et méthodes interdites telle qu'elle est contenue dans l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013 établissant la liste des substances et méthodes interdites, M.B. 9 décembre 2013, 97492 (liste des substances et méthodes interdites au moment des faits)) combiné avec les articles 46 et 47 du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, interprété en ce sens que, par suite de ces articles, un sportif qui fait l'objet de poursuites disciplinaires et est définitivement condamné en raison de substances qui sont interdites tant par suite de la liste des substances et méthodes interdites, visée à l'article 9 du décret antidopage du 25 mai 2012 (établie par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013 établissant la liste des substances et méthodes interdites, M.B. 9 décembre 2013, 97492 (liste des substances et méthodes interdites au moment des faits)), que par suite de la loi relative aux drogues, ne peut plus être poursuivi pénalement par le ministère public et être puni par les tribunaux sur la base de la loi relative aux drogues et de l'arrêté royal de 1974, viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en ce que l'application de cette disposition porte atteinte à la compétence résiduelle du législateur fédéral ? »; 2. « L'article 9 (la liste des substances et méthodes interdites telle qu'elle est contenue dans l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013 établissant la liste des substances et méthodes interdites, M.B. 9 décembre 2013, 97492 (liste des substances et méthodes interdites au moment des faits)) combiné avec les articles 46 et 47 du décret antidopage du 25 mai 2012, interprété en ce sens que, par suite de ces articles, un sportif qui fait l'objet de poursuites disciplinaires et est définitivement condamné en raison de substances qui sont interdites tant par suite de la liste des substances et méthodes interdites, visée à l'article 9 du décret précité (établie par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013 établissant la liste des substances et méthodes interdites, M.B. 9 décembre 2013, 97492 (liste des substances et méthodes interdites au moment des faits)), que par suite de la loi relative aux drogues, ne peut plus être poursuivi pénalement par le ministère public et être puni par les tribunaux sur la base de la loi relative aux drogues, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, alors que les justiciables qui ne sont pas soumis à un régime disciplinaire peuvent faire l'objet de poursuites pénales pour la même infraction ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6528 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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