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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 19 janvier 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 28 novembre 2016 en cause de l'inspecteur du logement, agissant au nom de la Région flamande, contre Féridé Ay, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour « 1) L'article 20bis du Code flamand du logement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitutio(...)

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19/01/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 28 novembre 2016 en cause de l'inspecteur du logement, agissant au nom de la Région flamande, contre Féridé Ay, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 novembre 2016, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 20bis du Code flamand du logement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, lorsqu'une habitation est l'objet d'une infraction en matière d'urbanisme et n'entre, pour cette raison, pas en ligne de compte pour une réparation des vices liés à la qualité de l'habitat, le juge ordonne au contrevenant à l'article 5 du Code flamand du logement contre lequel seul l'inspecteur du logement a intenté une action en réparation de donner une autre destination à cette habitation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire, ou de démolir l'habitation ou le bien, sauf si la démolition est interdite en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, de sorte que l'immeuble ne peut plus servir d'habitation, alors qu'au contrevenant à l'article 5 du Code flamand du logement contre lequel le fonctionnaire urbaniste ou le collège des bourgmestre et échevins ont intenté une action en réparation concernant l'infraction en matière d'urbanisme, le juge peut, dans le respect des règles contenues dans l'article 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire - notamment l'avis favorable obligatoire du Conseil supérieur de la politique de maintien -, ordonner de remettre le lieu dans son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer un montant égal à la plus-value que le bien a acquise par suite de l'infraction, après quoi le contrevenant peut réparer les vices liés à la qualité de l'habitat au sens de l'article 5 du Code flamand du logement et continuer à affecter l'immeuble au logement ? 2) L'article 20bis du Code flamand du logement viole-t-il le droit de propriété, garanti par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1.1 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, du propriétaire d'une habitation qui est l'objet, d'une part, de vices liés à la qualité de l'habitat au sens de l'article 5 du Code flamand du logement et, d'autre part, d'une infraction en matière d'urbanisme, en ce que le juge ordonne, à la demande de l'inspecteur du logement, de donner une autre affectation à cette habitation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire, ou de démolir l'habitation ou le bien, sauf si la démolition est interdite en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, de sorte que l'immeuble ne peut plus servir d'habitation ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6553 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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