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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 12 septembre 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 juin 2017 en cause d'Adolf De Meester et Cornelia Smits contre la Région flamande et la ville de Hoogstraten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour 1. « Le principe d'égalité garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution et, implicitement, (...)

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12/09/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 juin 2017 en cause d'Adolf De Meester et Cornelia Smits contre la Région flamande et la ville de Hoogstraten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juin 2017, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Le principe d'égalité garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution et, implicitement, le droit de propriété tel qu'il est contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, en ses articles 7 et 28, les articles 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme signé à Paris le 20 mars 1952, combinés avec le principe de confiance et le principe de la sécurité juridique, sont-ils violés par l'interprétation faite de la lecture conjointe des articles 1er, 45, 49, 52, 56 et 57 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'urbanisme et de l'article 2 du Code civil, avec l'article 74, § 3, de cette même loi, tel qu'il a été complété par la loi du 22 décembre 1970, et ensuite par les articles 191, § 1er, alinéa 7, et 192, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, et ensuite avec les articles 4.6.4, § 1er, alinéa 2, 2°, et 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été initialement inséré dans ce Code, de même que le texte tel qu'il a été modifié par le décret du 16 juillet 2010, par rapport à la disposition de l'article 4.2.14, § 2, du même Code de l'aménagement du territoire, partant du constat que le lotissement 076/005 du 29 janvier 1963 est périmé, du fait qu'il est ainsi ajouté une condition à un régime légal qui a été mis à exécution, étant entendu que l'égalité, le droit de propriété, la sécurité juridique et le principe de confiance (doctrine de la confiance légitime) doivent être examinés dans le cadre d'une comparaison entre les titulaires d'un permis de lotir accordé à partir de 1962 mais avant le 1er janvier 1966 et ceux qui l'ont obtenu à partir de 1966, étant donné que la première catégorie, afin d'éviter la péremption, devait satisfaire à des conditions dans un délai déterminé qui était déjà expiré au moment de la promulgation de la loi du 22 décembre 1970, alors que la deuxième catégorie bénéficiait quant à elle d'un délai pour satisfaire à ces conditions, et en ce que, durant 47 années, il n'y avait pas péremption en raison de la vente globale et ce, malgré les diverses modifications légales et décrétales à l'époque (1963 et 2009) et parce que, dans les permis octroyés, il n'y avait par ailleurs ni constat de péremption ni prescription expresse de péremption, alors que, subitement, le 16 juillet 2010, intervient une modification décrétale donnant lieu à une interprétation en ce sens qu'il y aurait péremption en cas de vente globale ? »; 2. « Les articles 10 et 11 de la Constitution et implicitement, le droit de propriété tel qu'il est contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, en ses articles 7 et 28, les articles 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme signé à Paris le 20 mars 1952, et le principe de confiance et le principe de la sécurité juridique sont-ils violés par l'interprétation faite de la lecture conjointe des articles 1er, 45, 49, 52, 56 et 57 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'urbanisme et de l'article 2 du Code civil, avec l'article 74, § 3, de cette même loi, tel qu'il a été complété par la loi du 22 décembre 1970, et ensuite par les articles 191, § 1er, alinéa 7, et 192, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, et ensuite avec les articles 4.6.4, § 1er, alinéa 2, 2°, et 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire tel qu'il a été initialement inséré dans ce Code, de même que le texte tel qu'il a été modifié par le décret du 16 juillet 2010, par rapport à la disposition de l'article 4.2.14, § 2, du même Code de l'aménagement du territoire, partant du constat que le lotissement 076/005 du 29 janvier 1963 est périmé, en ce que, pour les constructions érigées sans permis (démontrable) entre l'entrée en vigueur de la loi organique de l'urbanisme, le 22 avril 1962, et la première entrée en vigueur du plan de secteur, il existe malgré tout une présomption d'existence d'un permis, alors que pour un permis de lotir légal au cours de cette même période et mis à exécution dans les délais, dont la vente des parcelles a été enregistrée immédiatement, cette présomption n'est pas applicable ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6700 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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