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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 27 novembre 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par cinq arrêts respectivement n° 239.510 du 24 octobre 2017 en cause de **** ****, n° 239.552 du 25 octobre 2017 en cause de **** ****, n° 239.553 du 25 **** « L'article 110/3, § 1 er , alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le ****(...)

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27/11/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par cinq arrêts respectivement n° 239.510 du 24 octobre 2017 en cause de **** ****, n° 239.552 du 25 octobre 2017 en cause de **** ****, n° 239.553 du 25 octobre 2017 en cause de **** ****, n° 239.555 du 25 octobre 2017 en cause de **** **** et n° 239.554 du 25 octobre 2017 en cause de **** ****, contre l'Université libre de ****, la Communauté française et l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 110/3, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études viole-t-il l'article 24, § 3 et § 4, de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'il limite le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle d'études en sciences dentaires, pour l'année académique 2016-2017, par la reconduction pour celle-ci du nombre global d'attestations fixé pour l'année académique 2015-2016, alors que l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire ne limite pas, pour l'année 2021, le nombre de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet d'un agrément ? ». b. Par trois arrêts respectivement n° 239.551 du 25 octobre 2017 en cause **** **** contre l'Université de ****-****, la Communauté française et l'Etat belge, n° 239.550 du 25 octobre 2017 en cause **** **** contre l'Université de Liège, la Communauté française et l'Etat belge et n° 239.509 du 24 octobre 2017 en cause de **** **** contre l'Université de Liège, la Communauté française et l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 11 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires viole-t-il l'article 24, § 3 et § 4, de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'il limite le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle d'études en sciences médicales, pour l'année académique 2016-2017, alors que l'article 3 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale ne limite pas, pour l'année 2022, le nombre de candidats attestés qui ont accès à une formation menant à l'un des titres professionnels particuliers ? 2) L'article 110/3, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études viole-t-il l'article 24, § 3 et § 4, de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'il limite le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle d'études en sciences médicales, pour l'année académique 2016-2017, par la reconduction pour celle-ci du nombre global d'attestations fixé pour l'année académique 2015-2016, alors que l'article 3 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale ne limite pas, pour l'année 2022, le nombre de candidats attestés qui ont accès à une formation menant à l'un des titres professionnels particuliers ? ». Ces affaires, inscrites respectivement sous les numéros 6764, 6765, 6769, 6770, 6772, 6766, 6767 et 6771 du rôle de la Cour, ont été jointes.

En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours dans ces affaires.

Le greffier, P.-Y. ****

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