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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 10 janvier 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts, n os 239.865 et 239.864, du 14 novembre 2017 en cause de Vincent Jacmin contre l'Institut national d'assurances maladie-invalidité, dont les expéditio « 1. L'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coord(...)

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10/01/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts, nos 239.865 et 239.864, du 14 novembre 2017 en cause de Vincent Jacmin contre l'Institut national d'assurances maladie-invalidité, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 21 novembre 2017, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole-t-il les articles 10, 11 et 151, § 1er, de la Constitution, le principe général d'indépendance et d'impartialité du juge et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il doit être interprété, tant en raison, notamment, de son § 1er, alinéas 3, 2°, et 5 et de son § 7, que des travaux préparatoires relatifs à cet article, comme prévoyant que deux médecins-conseils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs comme membres effectifs des chambres de recours installées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, lesquelles chambres constituent des juridictions administratives visées à l'article 161 de la Constitution, et y siègent en tant que ' représentants des organismes assureurs ' ? 2. Le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition doit-il être fait dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte la composition mixte paritaire de la chambre de recours, expressément voulue par le législateur entre les ' représentants ' des organismes assureurs et les ' représentants ' des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé ? 3.En cas de réponse positive aux deux premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition doit-il être fait selon que ces ' représentants ' ont une voix délibérative ou une voix consultative au sein de la chambre de recours ? 4. En cas de réponse positive aux trois premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition devrait-il être fait s'il devait être considéré que l'article 145 de la loi AMI peut être interprété comme autorisant les organismes assureurs à présenter, comme candidats destinés à les représenter, des médecins qui ne seraient pas des médecins-conseils ? 5.En cas de réponse positive aux quatre premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition devrait-il être fait s'il devait être considéré que l'article 145 de la loi AMI peut être interprété comme impliquant que, tant les membres de la chambre de recours nommés en tant que ' représentants ' des organismes assureurs que ceux nommés en tant que ' représentants ' des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé, sont présentés et nommés en raison de leur connaissance technique de la matière et doivent agir de manière indépendante dans l'accomplissement de leur mission de juge, fût-ce avec voix seulement consultative en cours de délibéré ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6777 et 6778 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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