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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 27 novembre 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 octobre 2018 en cause de F.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 octobre 2018, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suiv « L'article 203, §§ 1 er et 2, du Code d'instruction criminelle, combiné avec l(...)

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27/11/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 octobre 2018 en cause de F.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 octobre 2018, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 203, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 204 du même code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où, en cas d'appel formé par le ministère public ou la partie civile, le prévenu ne dispose pas d'un délai supplémentaire d'appel, alors qu'un tel délai de dix jours est ouvert au ministère public et, le cas échéant, à la partie civile dans l'hypothèse où le prévenu interjette appel, et alors que chacune de ces parties peut limiter la saisine des juges d'appel ? ».

En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours dans cette affaire.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7036 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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