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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 22 mai 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 mars 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2019, la Cour du travail de Liège, division Neufchâteau, a posé la question préjudiciel « Les articles 56bis, § 1 er , 56bis, § 2, alinéa 4, et 58, alinéa 1 er

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cour constitutionnelle
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22/05/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 mars 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2019, la Cour du travail de Liège, division Neufchâteau, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 56bis, § 1er, 56bis, § 2, alinéa 4, et 58, alinéa 1er, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 2, 3 et 26.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, - en ce qu'ils excluent du bénéfice de l'allocation familiale majorée au taux prévu à l'article 50bis de cette loi l'enfant qui a été abandonné par ses deux parents dès sa naissance, alors que l'enfant dont un parent est décédé peut en bénéficier ? - en ce qu'ils excluent du bénéfice de l'allocation familiale majorée au taux prévu à l'article 50bis de cette loi l'enfant qui a été abandonné par ses deux parents dès sa naissance, alors que l'enfant dont un parent est déclaré absent conformément aux dispositions du Code civil peut en bénéficier ? - en ce que la situation d'abandon n'est prise en compte que lorsqu'elle affecte un enfant orphelin abandonné par son auteur survivant, alors qu'un enfant abandonné par ses deux parents subit tout aussi durement la situation d'abandon ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7156 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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