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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 26 juin 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 26 avril 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mai 2019, la Cour du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles s « Interprété en ce sens qu'il n'impose pas à l'ONEm de soumettre à la recommandation postale la déc(...)

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cour constitutionnelle
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26/06/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 26 avril 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mai 2019, la Cour du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « Interprété en ce sens qu'il n'impose pas à l'ONEm de soumettre à la recommandation postale la décision par laquelle ledit Office notifie à un chômeur sa décision de procéder à la récupération des allocations qu'il a perçues indûment, l'article 7, § 13, alinéas 2, 3 et 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne crée-t-il pas une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette interprétation conduit, sans rapport de proportionnalité avec l'objectif poursuivi par cette disposition, à traiter différemment, au regard du mode interruptif de la prescription des assurés sociaux se trouvant dans une situation identique en ce qu'ils se voient réclamer le remboursement de sommes qu'ils ont indûment perçues par un organisme de sécurité sociale, à savoir : - d'une part, l'assuré social qui se voit réclamer le remboursement d'un indu en matière de soins de santé ou d'indemnités, en matière de prestations de pension ou de revenu garanti aux personnes âgées ou d'indemnités versées des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou encore d'allocations familiales, et qui doit faire, dans pareil cas, l'objet d'une décision de récupération dont les dispositions légales de chacun de ces régimes disposent qu'elle doit être notifiée par la voie recommandée pour que l'organisme de sécurité sociale concerné bénéficie de l'effet interruptif de prescription; - d'autre part, l'assuré social débiteur de prestations de chômage indûment perçues et qui pourrait, dans cette interprétation, s'en voir réclamer le remboursement par un courrier ordinaire, censé avoir le même effet interruptif de prescription que la lettre recommandée requise dans les autres secteurs de la sécurité sociale ? Interprété en ce sens qu'il subordonne l'interruption de la prescription à la notification par la voie recommandée, par l'ONEm au chômeur, de la décision d'exclusion et de récupération des allocations qu'il a indûment perçues, l'article 7, § 13, alinéas 2, 3 et 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'engendre pas la différence de traitement résultant du non-respect de cette formalité par rapport aux assurés sociaux débiteurs de prestations sociales perçues sans y avoir droit dans les autres régimes de sécurité sociale énoncés ci-avant ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7171 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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