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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 24 janvier 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 26 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2019, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « 2. L'article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code d'instruction criminelle, lus en combina(...)

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24/01/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 26 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2019, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 479, 482bis et 483 du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont interprétés en ce sens que, lorsqu'une instruction judiciaire a été menée sur réquisition du procureur général à charge d'un titulaire du privilège de juridiction et à charge d'autres personnes pour des infractions connexes aux infractions dont le fonctionnaire est soupçonné et que l'action publique menée à charge du titulaire du privilège de juridiction s'est éteinte, avant la saisine du juge de jugement, à la suite d'un règlement amiable et/ou d'un non-lieu prononcé par le procureur général, le procureur du Roi est seul compétent pour décider si l'affaire menée à charge des autres personnes doit être renvoyée devant la juridiction de jugement par citation directe ou non, sans qu'il y ait une intervention d'une juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, alors qu'une telle procédure de filtrage après instruction est garantie dans le cadre de la procédure de droit commun, conformément à l'article 127 du Code d'instruction criminelle, même lorsque le juge d'instruction a été dessaisi pour compétence territoriale, dans le cadre de la procédure de jugement des magistrats de rang supérieur, conformément aux articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour constitutionnelle, et dans le cadre de la procédure de jugement des ministres et des membres d'un gouvernement de communauté ou de région, conformément aux articles 9, 16 et 29 des lois du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, d'une part, et celle des membres d'un gouvernement de communauté ou de région, d'autre part ? 2. L'article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code d'instruction criminelle, lus en combinaison avec les articles 127 et 130 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il est interprété en ce sens qu'un inculpé à l'égard duquel le procureur du Roi a requis une instruction judiciaire qui, après dessaisissement par la chambre du conseil, a été jointe à une instruction qui est menée par un conseiller-magistrat d'instruction concernant une infraction commise par une personne de l'une des qualités exprimées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, si le procureur général décide de ne pas poursuivre le titulaire du privilège de juridiction, ne peut être renvoyé devant le juge du fond que moyennant une décision de la juridiction d'instruction, alors qu'un inculpé à l'égard duquel le procureur général a requis une instruction judiciaire peut être cité directement par un conseiller-magistrat d'instruction devant le juge du fond, même lorsque le procureur général décide de ne pas poursuivre le titulaire du privilège de juridiction ? 3.L'article 127 du Code d'instruction criminelle concernant le règlement de la procédure par la chambre du conseil, s'il est interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable à une instruction judiciaire menée par un conseiller-magistrat d'instruction, conformément à l'article 480 du Code d'instruction criminelle, lorsque, après l'ordonnance de soit-communiqué, mais avant la saisine du juge de jugement, l'extinction de l'action publique à la suite d'un règlement amiable et/ou d'un non-lieu prononcé par le procureur général a pour effet de faire disparaître la connexité entre les faits reprochés à un titulaire du privilège de juridiction et à d'autres personnes, de sorte que le procureur du Roi est autorisé à citer directement ces autres personnes devant le juge du fond et, le cas échéant, à se fonder sur des actes d'instruction accomplis par le conseiller-magistrat d'instruction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7315 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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