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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 21 avril 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 février 2020, la Cour du travail de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 38, § 3sexies, de la loi du 29/06/1981, tel qu'il a été modifié par la loi du 2(...)

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21/04/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 février 2020, la Cour du travail de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 38, § 3sexies, de la loi du 29/06/1981, tel qu'il a été modifié par la loi du 28/12/2011 et la loi du 30/07/2013, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés aux articles 170, 171 et 172 de la Constitution et/ou avec les principes de la non-rétroactivité des lois et de la sécurité juridique en ce qu'il permet à l'Office national de sécurité sociale de réclamer une cotisation de responsabilisation afférente à l'année 2012 sur la base de critères et modalités d'application fixés, pour cette année 2012, par la loi du 30/07/2013 aux employeurs avant déclaré des journées de chômage économique en 2012 ? 2. L'article 24 de la loi du 30/07/2013 portant des dispositions diverses viole-t-il l'article 16 de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il permet à l'O.N.S.S. de réclamer aux employeurs du régime général ayant eu recours au chômage économique en 2012 une cotisation assimilée à un impôt sur base d'une formule progressive pour le calcul de la cotisation annuelle de responsabilisation pour cause de chômage économique (alinéa 5 de l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29/06/1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés) ? 3. L'article 24 de la loi du 30/07/2013 (entré en vigueur le 01/08/2013 conformément à l'article 25 de la même loi) portant sur des dispositions diverses viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution seuls et/ou combinés aux articles 170, 171 et 172 de la Constitution et/ou aux principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité en ce qu'il fixe tardivement le mode de calcul de la cotisation de responsabilisation dans le régime général alors que le mode de calcul de la cotisation est fixé directement dans la loi du 28/12/2011 pour les employeurs du secteur de la construction et que ceux-ci ont, dès lors, contrairement aux autres, une parfaite connaissance des conséquences de leurs actes au moment où ils les posent ? 4.L'article 24 de la loi du 30/07/2013 portant des dispositions diverses viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il instaure une formule progressive et exponentielle pour le calcul de la cotisation annuelle de responsabilisation pour cause de chômage économique (alinéa 5 de l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29/06/1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés) alors que les employeurs du secteur de la construction bénéficient à durée indéterminée d'une formule de calcul linéaire et constante (alinéa 6 de la même loi) ? 5. L'article 24 de la loi du 30/07/2013 portant des dispositions diverses viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il instaure une possibilité de réduction de 50 % de la cotisation annuelle de responsabilisation pour cause de chômage économique (alinéa 14 de l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29/06/1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés) pour les entreprises en difficulté alors que tel n'est pas le cas pour les entreprises en restructuration ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7368 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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