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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 05 mai 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2021, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 130 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe viole-t-il le princi(...)

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cour constitutionnelle
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05/05/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2021, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 130 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle lorsqu'un copropriétaire acquiert des droits indivis dans un bien immobilier d'un copropriétaire qui est une société, dont le premier copropriétaire est actionnaire ou associé, cette acquisition est soumise au droit proportionnel de vente, alors que le copropriétaire qui acquiert des droits indivis dans un bien immobilier d'un copropriétaire qui est une société dont il n'est ni actionnaire ni associé est soumis au droit de partage prévu par l'article 109, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ? »; « L'article 130 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, dans l'interprétation selon laquelle cette disposition permet à l'administration fiscale de prélever le droit d'enregistrement proportionnel de 10 % sur la cession de droits indivis entre copropriétaires dans laquelle l'acquéreur est un actionnaire ou associé de la société cédante, bien que le droit d'enregistrement proportionnel de 10 % ait déjà été prélevé lors de l'acquisition conjointe initiale, il entraîne le traitement identique de personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes, à savoir, d'une part, l'associé/actionnaire qui se trouve dans la situation précitée et, d'autre part, l'associé/actionnaire qui acquiert un bien immobilier par l'interposition d'une société sans que le droit d'enregistrement proportionnel de 10 % ne puisse être prélevé à aucun moment ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7541 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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