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Arrêt du 01 avril 2021
publié le 08 avril 2021

Arrêté du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2021020756
pub.
08/04/2021
prom.
01/04/2021
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er avril 2021. - Arrêté du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires


Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences fermer;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998;

Vu l'article 128 de la loi provinciale;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences fermer;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;

Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19;

Vu les notes des experts sanitaires émises le 17 et 24 mars 2021 à l'attention du Comité de concertation, Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 24 octobre 2020;

Vu l'arrêté du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID 19, tel que modifié par les arrêtés du 3 novembre, du 11 décembre 2020, du 15 janvier et du 26 février et du 26 mars 2021;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er et 28 novembre 2020, des 11, 19, 20, 21 et 24 décembre 2020, des 12, 14, 26 et 29 janvier 2021, 6 février 2021, 6, 20 et 26 mars 2021;

Vu la réunion du Comité de concertation du 24 mars 2021;

Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano et par la Commission communautaire commune;

Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la crise du COVID-19;

Vu l'information transmise le 24 mars 2021 aux membres du Conseil de sécurité régional constatant un renforcement des mesures de lutte contre la propagation du virus décidé par le Comité de concertation vu la recrudescence de l'épidémie dans notre pays et confirmant, en conséquence, une décision de maintien des mesures bruxelloises complémentaires;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale;

Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise;

Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020;

Considérant que selon l'évaluation de la situation épidémiologique réalisée le 24 mars 2021 par le Risk Assessment Group (ci-après RAG) coordonnée par Sciensano, le nombre de cas de coronavirus détectés en Belgique a augmenté de plus de 40% en une semaine;

Qu'ainsi le taux de reproduction - qui est une estimation de la contagiosité - est de 1,222 au niveau national (à la date du 24 mars) et ce, sur la base de la moyenne des 7 derniers jours ce qui signe que l'épidémie se poursuit;

Que la situation épidémiologique s'aggrave à nouveau;

Considérant que cette évolution a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que les hôpitaux restent confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé; que l'accueil des patients sur le territoire est à nouveau sous pression Considérant que la situation épidémiologique est particulièrement préoccupante; que l'incidence nationale cumulée sur 14 jours a fortement augmentée passant de 324 sur 100.000 habitants la semaine dernière à 422 sur 100.000 habitants cette semaine; que la pression sur les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé est à nouveau élevée; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent nécessaires pour en garder le contrôle;

Considérant que le RAG souligne que l'augmentation concerne toutes les régions, mais que les valeurs observées restent beaucoup plus élevées en Région de Bruxelles-Capitale;

Que le taux d'incidence en Région de Bruxelles-Capitale par 100.000 habitants sur 14 jours est en augmentation et se situe à 538 en date du 24 mars, soit bien au-dessus du taux national de contamination (422/100.000); que les rapports du RAG des 17 et 24 mars pointent que l'augmentation de l'incidence cumulée sur 14 jours est la plus prononcée à Bruxelles et montrent un réel décrochage de la courbe bruxelloise de contamination par rapport aux courbes des autres régions;

Que ce nombre a encore progressé puisqu'il se situe en date du 28 mars à 663 pour 550/100.000 au niveau national;

Que le nombre d'occupation des lits en unité de soin intensif (USI) en région bruxelloise est un des plus élevé du pays (à la date du 31 mars, 121 patients COVID en USI sur un total de 755 patients au niveau du pays); que cela représente un taux d'occupation pour les patients COVID de 45% du nombre total de lits USI accrédités en région bruxelloise (à nouveau bien supérieur au pourcentage national qui est de 38%);

Que le nombre de décès, bien que plus ou moins stable au niveau national, est en revanche en légère augmentation en région bruxelloise (rapport RAG des 17 et 24 mars) ;

Que les rapports de suivi établis par les services de la Commission communautaire commune confirment cette progression de l'épidémie sur le territoire bruxellois;

Considérant que les chiffres relatifs à la situation épidémiologique en région bruxelloise sont, de manière générale, plus élevés que les chiffres nationaux; que la situation est préoccupante et nécessite une approche particulière et complémentaire à Bruxelles;

Considérant que la stratégie de gestion de l'épidémie prévoit que pour envisager une sortie de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants: ? Nouvelles hospitalisations < 75 par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET Rt hospitalisations < 1 ET ? Nouveaux cas < 100/100 000 habitants sur 14 jours (ce qui correspond à environ 800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET Rt cas < 1 Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle: ? Nouveaux cas > 100/100 000 habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à environ 800 cas par jour) ET un taux de positivité > 3 % OU ? Nouvelles hospitalisations > 75 par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants) Considérant que toute mesure d'assouplissement doit être conditionnée au constat d'une situation sanitaire améliorée et stable sur 3 semaines; que la dégradation de la situation épidémiologique empêche d'envisager tout assouplissement des mesures complémentaires bruxelloises actuellement en place ; que seules des mesures strictes peuvent garantir que la situation revienne à nouveau sous contrôle;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en son article 27, § 1er, alinéa 2, que « Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;

Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire;

Que cette faculté a été rappelée par la ministre de l'Intérieur dans la motivation de son arrêté ministériel du 26 mars 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Que le risque d'atteinte à l'ordre public est démontré à suffisance;

Qu'il s'étend à l'évidence au territoire de plusieurs communes;

Que le virus se répand en effet sur l'ensemble du territoire du pays, dont notamment le territoire des différentes communes de l'agglomération bruxelloise;

Qu'en toute hypothèse, l'intérêt général exige notre intervention;

Qu'il est donc nécessaire de maintenir des mesures complémentaires à celles déjà arrêtées par la ministre de l'Intérieur;

Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux situations qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui, vu la situation actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou une prise en charge difficile des personnes contaminées;

Considérant que la situation particulière du marché locatif bruxellois par rapport aux autres régions justifie que des mesures spécifiques soient prises; que la proportion de locataires et de personnes vivant sous le seuil du risque de pauvreté sont significativement plus importantes à Bruxelles que dans les autres régions;

Considérant que selon les estimations de l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles, 5.000 expulsions domiciliaires sont sollicitées par an en moyenne sur le territoire bruxellois, qu'une expulsion demandée sur quatre est organisée et qu'une expulsion organisée sur deux est effective, soit une estimation de 600 expulsions effectives par an ou 50 expulsions effectives par mois;

Considérant que la situation économique due à la crise sanitaire a pour effet d'augmenter la précarité des locataires; que de manière subséquente, il est à craindre que le nombre de demandes d'expulsion augmente;

Considérant que la situation particulière de vulnérabilité des occupants sans droit ni titre plus nombreux à Bruxelles que dans les autres régions justifie également l'adoption de mesures spécifiques;

Considérant que le nombre cumulé d'occupants sans droit ni titre dépasse plusieurs centaines de personnes sur le territoire de la Région; que la situation sanitaire sur place est connue, contrôlée et encadrée;

Considérant que l'exécution simultanée des décisions d'expulsion aurait pour effets cumulés que plusieurs centaines de personnes et de ménages se retrouveraient à la rue sans possibilité de relogement pérenne ou de suivi médical approprié; qu'il importe pour les autorités publiques de pouvoir localiser les citoyens en vue d'une prise en charge rapide et efficace en cas de contamination ainsi que pour le suivi des vaccinations;

Considérant que la prolongation jusqu'au 25 avril 2021 de l'interdiction des expulsions domiciliaires est de nature à réduire le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus;

Que cette mesure est en effet de nature à réduire les contacts, les déplacements et les prises en charge de personnes expulsées, le cas échéant avec l'aide des forces de police;

Que cette mesure vise également à ce que des preneurs de bail ou occupants ne se retrouvent pas à la rue en pleine crise sanitaire sans possibilité de quarantaine, situation qui contribue à propager le virus au péril de la santé publique.;

Considérant que les mesures prévues sont dès lors de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et à désengorger les hôpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part de donner plus de temps pour administrer les vaccins; qu'elles permettent également de faciliter le contact tracing;

Considérant qu'en application du Code judiciaire, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de reporter l'exécution d'une décision d'expulsion;

Que cette faculté n'est bien souvent octroyée qu'à la demande de la partie défenderesse; qu'une décision d'expulsion sur deux en matière de bail d'habitation est prononcée par défaut; que cette proportion est supérieure en matière d'occupation sans droit ni titre Que, s'agissant d'une mesure sanitaire visant à limiter la propagation du COVID-19, il est nécessaire qu'elle s'applique instantanément et uniformément à l'ensemble des expulsions judiciaires et administratives;

Considérant que la prolongation des mesures bruxelloises se justifie aussi au regard des mesures prises par la ministre de l'Intérieur; que les mesures nationales prises pour lutter contre le virus sont d'application jusqu'au 25 avril 2021, date à laquelle la situation sanitaire et la pertinence des mesures prises seront réexaminées; qu'il y a lieu de s'aligner sur cette échéance pour la présente mesure;

Considérant que le loyer ou une indemnité d'occupation forfaitaire ou correspondant à l'état du bien reste due pendant la période temporaire d'interdiction de l'expulsion;

Considérant que les expulsions motivées par un péril grave et imminent pour la sécurité publique et/ou pour ses habitants, non compatibles avec la date du 25 avril 2021, restent possibles; que les décisions d'expulsions urgentes prises notamment pour des raisons intrafamiliales telles que les violences conjugales ne sont pas visées par l'interdiction;

Considérant qu'ainsi la mesure d'interdiction est limitée dans son objet et dans sa durée;

Qu'ainsi encadrée, elle est limitée et proportionnée aux risques que la situation comporte pour l'ordre public, Arrête :

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires, les mots "31 mars 2021" sont remplacés par les mots "25 avril 2021 inclus".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 2 avril 2021.

Art. 3.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 1er avril 2021.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT

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