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Arrêt du 01 mars 2002
publié le 09 août 2002

Arrêté relatif à la Gestion budgétaire, financière et comptable du Centre des Médias, service à gestion autonome

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2002033036
pub.
09/08/2002
prom.
01/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/01/2002033036/moniteur
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1er MARS 2002. - Arrêté relatif à la Gestion budgétaire, financière et comptable du Centre des Médias, service à gestion autonome


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret-programme du 7 janvier 2002, notamment les articles 24 et 25;

Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 28 février 2002;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut sans délai régler le fonctionnement du service à gestion autonome pour pouvoir transposer le décret-programme du 7 janvier 2002, lequel produit ses effets le 1er janvier 2002, d'autant que le décret du 3 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2002 prévoit la séparation budgétaire;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Organisation administrative, de Budget, de Médias, de Bibliothèques et de Prêt de matériel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion budgétaire, financière et comptable du Centre des Médias, service à gestion autonome, ci-après dénommé « Centre ».

Sauf dispositions dérogatoires du présent arrêté, les dispositions du titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont applicables au Centre.

Art. 2.Le Centre établit annuellement un rapport d'activités et un projet de budget reprenant l'ensemble des recettes et dépenses conformément aux instructions du Ministre compétent pour le Centre.

Art. 3.Le budget comprend trois sections : - les opérations courantes; - les opérations de capital; - les opérations pour compte de tiers.

Le Centre transmet le tableau budgétaire ainsi que toute modification au Ministre compétent en matière de Finances pour approbation.

Art. 4.Les recettes comprennent les droits généralement quelconques naissant au cours de l'année budgétaire en question ainsi que les subsides et dotations éventuels.

Art. 5.Si le budget de la Communauté germanophone n'est pas voté avant le début de l'année budgétaire en question, les mêmes opérations que celles approuvées dans les budgets précédents peuvent être effectuées à partir du 1er janvier.

Art. 6.A la fin de chaque année, le Centre dresse un compte des opérations de caisse, un compte d'exécution du budget et un compte des avoirs. Il dresse en outre un compte de résultats et un bilan.

Lesdits comptes sont joints au compte général de la Communauté germanophone.

Le service transmet ces documents au Ministre compétent en matière de Finances pour le 31 mars de l'année suivante. Celui-ci les met à la disposition de la Cour des comptes pour le 30 avril au plus tard.

Art. 7.Les dépenses ne peuvent excéder les recettes.

Art. 8.A la fin de l'exercice comptable, le boni enregistré 1° au niveau des opérations de capital : est ajouté aux recettes en capital de l'année budgétaire suivante;2° au niveau des opérations courantes : est ajouté en tout ou partie soit aux recettes des opérations courantes soit aux recettes des opérations de capital de l'année budgétaire suivante.

Art. 9.Les soldes disponibles en fin d'année peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.

Art. 10.L'agent comptable du Centre, désigné par le ministre compétent et responsable devant la Cour des comptes, est chargé : 1° de l'utilisation et de la conservation des fonds et des valeurs corporelles;2° de l'établissement et de la conservation des documents visés à l'article 6;3° de la gestion des avoirs;4° de l'établissement annuel régulier d'un inventaire du patrimoine.

Art. 11.La tenue d'une caisse est autorisée. Les liquidités ne peuvent dépasser le montant de euro 2.500.

Art. 12.Le Directeur du Centre est désigné ordonnateur.

Art. 13.Le contrôle des inscriptions est opéré par la Trésorerie du Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 14.Les dépenses sont effectuées directement par le Centre, sans visa de la Cour des comptes.

Art. 15.La Cour des comptes peut procéder à un contrôle sur place.

Elle peut se faire remettre en tout temps tous les justificatifs, estimations, renseignements ou explications sur les recettes, dépenses, avoirs ou dettes.

Art. 16.Le Centre est conseillé par un Conseil consultatif.

Le Conseil consultatif a pour tâche : 1° de conseiller la direction du Centre;2° de conseiller le Gouvernement pour toute question relative au Centre;3° d'émettre un avis sur le rapport d'activités, sur la reddition des comptes, le compte de résultats et le bilan. Le Conseil consultatif est composé : 1° des ministres ou de leurs délégués;2° d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté germanophone;3° de deux représentants du Conseil consultatif des bibliothèques publiques;4° d'un représentant de la Division « Affaires culturelles » du Ministère de la Communauté germanophone;5° d'un représentant de la Division « Enseignement » du Ministère de la Communauté germanophone;6° de représentants des utilisateurs du Centre des Médias, un pour le secteur « bibliothèques », un pour le secteur « médiathèque » et un pour le secteur « animation ».Le Gouvernement désigne ces représentants parmi les candidats ayant répondu à un appel public aux candidats.

La présidence du Conseil consultatif est assurée par le Ministre compétent en matière de Médias ou son délégué. Le directeur du Centre assiste au séances du Conseil consultatif et rédige les procès-verbaux.

Le Conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Gouvernement.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 18.Le Ministre compétent en matière d'Organisation administrative, de Budget, de Médias, de Bibliothèques et de Prêt de matériel, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 1er mars 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ

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